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Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)

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LÉGISLATION

SAXONNE

SU1Î

travaux, remise immédiatement en son état antérieur, dans les conditions de sécurité nécessaires et aux frais de l'explorateur. § 3o. Comblement des fouilles. — L'explorateur est tenu de combler les excavations faites dans le sol par les travaux de fouille, lorsqu'il les abandonne, en observant les mesures de sécurité nécessaires. S'il le néglige, l'administration des mines fait exécuter ce travail aux frais de l'explorateur. L'explorateur est tenu de fournir, à cet effet, un cautionnement à l'administration des mines, avant de commencer les travaux de fouille. § 3i. Galeries de recherche, trous de sonde. — Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent également aux galeries, trous de sonde et autres travaux souterrains analogues, exécutés, avec l'autorisation de l'administration des mines, pour l'étude des terrains, tant que ces travaux ne donnent pas lieu à de véritables extractions de minéraux concessibles. Il faut excepter seulement les prescriptions du § 20 relatives aux délais, qui seront fixés par l'administration des mines selon les circonstances locales. Quant au reste, ces mêmes travaux sont également soumis, en tant que le comporte leur nature, aux dispositions des sections VII, VIII, IX et X de la présente loi. CHAPITRE II. —

DES DEMANDES EN CONCESSION (*).

§ 32. Demande en concession. — Celui qui veut obtenir le droit d'extraire des minéraux métalliques, dans une région déterminée, doit présenter à l'administration des mines une demande en concession (**). § 33. Conditions à remplir.— Pour qu'une demande en concession soit valable, il faut que le demandeur indique les minéraux dont il demande la concession, ainsi que la délimitation du champ de mine (***) à lui concéder; il doit aussi démontrer l'existence d'au moins un minéral métallique dans le périmètre demandé, ou celle d'un gisement dans lequel un pareil minéral peut se rencontrer, selon les connaissances de la géologie et de l'art des mines. L'administration des mines peut dispenser le demandeur de cette preuve, s'il paraît très-probable qu'il pourrait la fournir et si elle est en même temps d'une grande difficulté.

(■) Mvthen. (") Muihung. {"""). Grubenfeld.

LES MINES.

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Là où l'existence des minéraux demandés est notoire et dans le cas de demandes portant sur des champs de mine déjà concédés, la preuve mentionnée ci-dessus n'est pas nécessaire. § 34. Présentation d'un plan. — Le demandeur est tenu de présenter, à la requête de l'administration des mines et dans un délai fixé par elle, sous peine d'annulation de la demande, un plan indiquant la situation et les limites du champ considéré. § 35. Présentation de la demande en concession.—Cette demande doit être faite par écrit, en double expédition. L'administration des mines consigne, sur les deux expéditions, la date et l'heure de leur présentation et restitue l'une d'elles au demandeur. § 56. Cautionnement. ^- Le demandeur doit, à la requête de l'administration des mines et dans un délai fixé par elle, déposer un cautionnement au maximum de 100 thaler (âjt> francs) pour les frais que peut occasionner l'instruction, et cela sous peine de perdre le bénéfice de sa demandé. § 57. Privilège de l'explorateur.— L'explorateur jouit du privilège de la demande en concession, dans l'étendue de son champ de fouille et pendant le délai qui lui a été accordé. Les demandes en concession, portant sur des champs de fouille qu'explore un tiers, seront également reçues par l'administration des mines ; mais celle-ci ne leur donnera suite que si l'explorateur renonce expressément à son privilège ou s'il n'en a pas fait usage, pendant la durée de son délai de fouille. § 38. Privilège du premier demandeur. — Dans les autres cas de plusieurs demandes en concurrence, le plus ancien demandeur a la préférence sur les autres. Lorsque plusieurs demandes ont été présentées simultanément, la concession est accordée en commun aux divers demandeurs. CHAPITRE

111.

— DE LA CONCESSION.

§ 09. Concession. — Par une demande en concession régulière, le demandeur se constitue un titre à l'obtention du droit de rechercher, extraire et préparer les minéraux métalliques à dénommer par l'acte de concession, dans l'étendue du périmètre à concéder, et de prendre pour cela toutes les mesures nécessaires (droit d'exploiter les mines) (*).

Le concessionnaire a, en même temps, la faculté d'ouvrir, dans (*) Bergbaurecht.