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Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)

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LÉGISLATION SAXONNE

SOIt LES MINES.

mises aux prescriptions générales qui règlent les morcellements de terrains (§§ Zug., U20, 5i3 et 5ià du Gode civil). § 5o. Revenus. — Les revenus résultant de l'exercice, du droit d'exploitation, aiusi que les servitudes réservées au profit du cessionnaire d'un droit d'exploitation total ou partiel, servitudes dont l'étendue ou la durée dépendent des résultats de l'exploitation , sont considérés comme fruits (§ 75 du Code civil). § 5i. Servitudes. — Les servitudes de l'espèce mentionnée au § 5o constituent des charges grevant les concessions. Celles, au contraire, dont l'étendue est fixe constituent seule-1 ment une obligation personnelle. § 5a. Héritages. — Si les héritiers de mines ou de parts de I mine n'ont pas demandé leur inscription dans le délai d'un au 1 après l'ouverture de l'héritage, ils doivent y être invités, s'il y a lieu, sous peine d'amende de 51 100 thaler (i8r,76 à 075 francs , à moins qu'ils n'aient déjà légalement perdu leur droit de propriété. L'administration doit déléguer, pour ces mines ou parts d« mine, jusqu'à la solution de la question de propriété et dans un délai de quatre semaines après la- mort de l'ancien propriétairi1. un représentant auquel sont attribués les pouvoirs d'un exécuteur testamentaire, tant que ce dernier n'aura pas été nommé par le tribunal compétent (§ 22/17 du Code civil). Pour des mines ou parties de mine concédées, l'administra-1 tion devra, si les amendes infligées restent sans résultat, avertir I les héritiers qu'à défaut de déclaration nette, ils seront considérés \ comme renonçant à la mine, et elle agira en conséquence. § 55. Avances pour C exploitation. — Les dettes d'avances, inscrites dans le livre des fonds et hypothèques parmi les dettes d'une mine, et qui ont été faites pour son exploitation, à la condition de payements successifs sur les produits, ne s'éteignent, ni par la vente judiciaire forcée, ni par l'abandon volontaire ou forcé de l'ancien propriétaire. Celui qui acquiert on remet en activité la mine deviendra responsable de c.es avances, comme d'une charge de la raine (comparez le § 171, alinéa 5), en tant qu'elles ne forment pas des arriérés de restitution, échus antérieurement. En ce qui concerne la vente judiciaire forcée, il y a lieu d'appliquer à ces avances ce qui est prescrit au § 5i9 du Code civil pour les rentes viagères et autres. § 5/t. Ordre suivi dans une liquidation. — En cas de liquidation

Sla fortune d'un propriétaire de mines, les créanciers de la mine Bt désintéressés distinctement par la propriété de celle-ci et

Mis l'ordre suivant :

H" Les traitements et salaires

des employés de cette mine et des Tiers ; 0 Les impôts publics, les versements ou prestations que le, priétaire doit aux caisses de secours, aux galeries de circon■fiption, à des établissements communs d'exploitation, de secours ^■autres, ou, d'après la section VII, à d'autres mines; sH° Les charges réelles ; (Toutes les créances ainsi mentionnées dans ces alinéas r, 2° HD, ne seront admissibles que pour les arriérés de trois années, à partir des époques fixées au § Û17 du Code civil); Les créances hypothécaires pour les' avances mentionnées ■ § 53; mais seulement les arriérés de trois années, comptées à partir des époques fixées au § Z117 du Code civil; ^6? Toutes les créances sur la mine non mentionnées dans les catégories précédentes. Hes prestations et versements mentionnés dans l'alinéa 2° seront payés en même temps que les impôts publics, lors même qu'ils seraient échus pendant la liquidation et, par suite, devraient être comptés comme dettes de la masse. Les créanciers d'un propriétaire de mine^ qui n'ont pas de créance sur la mine, sont désintéressés séparément par l'actif indépendant de cette mine. S'il y a un excédant, il sert à désintéresser les créanciers de la mine pour le déficit dans la liquidation du.bilan de la mine. ■lorsqu'il s'agit de la fortune d'un propriétaire de mines de charbon, les arriérés mentionnés dans les alinéas 1° et 20 n'ont ffi de préférence, sur les créances d'hypothèques et décharges réelles, nées avant la mise en vigueur de la présente loi. CINQUIÈME SECTION.

CHAPITRE

PREMIER.

DE L'EXPLOITATION

— DE

DES MINES.

L'EXPLOITATION.

55. Police des mines. — Les propriétaires de mines sont tenus de faire en sorte que leurs exploitations ne compromettent Bgtla sécurité publique, la vie ou la santé des ouvriers, ni la sécurité des exploitations voisines, des terrains et bâtiments de urface.