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Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)

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LÉGISLATION

SAXONNE

et aux endroits indiqués à cet effet. Les salaires ne doivent être payés qu'en argent comptant, avec les espèces légales (l'or exclu), ou en valeurs reçues par les caisses de l'État; il ne peut'être dérogé à cette disposition, même avec le consentement des ouvriers, sous peine d'amende pouvant s'élever à 3oo thaler (i.oa5 francs) ou de huit semaines de prison. Les ouvriers qui n'auront point été payés ainsi qu'il vient d'être spécifié pourront, en tout temps, réclamer leur payement légal. Pour le reste, le § 70 de la loi industrielle du i5 octobre 1861 s'applique également aux ouvriers mineurs. § 80. Rupture du contrat de travail. — Le contrat de travail ne peut être rompu, par l'une ou l'autre des deux parties, à moins de convention contraire, qu'après un délai de congé de quatre semaines. Avant l'expiration du temps fixé et sans congé préalable, le contrat peut être rompu de suite : a. De la part des propriétaires démines : 1° Lorsque l'ouvrier se rend, à plusieurs reprises, coupable de désobéissance aux règlements et aux injonctions de ces propriétaires, de leurs employés ou des fonctionnaires du gouvernement qui visitent les mines ; lorsqu'il les insulte, les injurie ou se porte contre eux à des voies de fait ; 2" Lorsqu'il excite d'autres ouvriers à la désobéissance envers les personnes qui viennent d'être mentionnées ; 3" Lorsqu'il met en danger, de propos délibéré ou par négligence grossière, la vie ou la santé d'autres ouvriers, ou lorsqu'il cache des actions de cette nature commises par d'autres ; U° Lorsqu'il est à plusieurs reprises inexact à l'entrée du poste, lorsqu'il quitte le travail avant la fin-de ce poste ou le néglige d'autre manière, après avoir déjà été puni pour ce fait dans la même mine; 5° Lorsqu'il reste absent de son poste, sans permission ou sans excuse valable, plus d'un jour; 6" Lorsqu'il refuse, sans motif sérieux, d'exécuter le travail qui lui est confié ; 7° Lorsqu'il est accusé de vol ou de soustraction, ou est condamné, pour un autre délit, à un séjour dans la maison de correction ; 8° Lorsqu'il combine avec d'autres ouvriers des actions par lesquelles des avantages doivent être extorqués aux propriétaires ou à leurs employés, ou par lesquelles une pression illégale doit être exercée sur eux;

SUR

LES MINES.

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9° Lorsqu'il s'adonne à la boisson et que son travail dans! a mine mettrait en danger la vie ou la santé des autres ouvriers ; 10° Lorsqu'il altère ou détruit des travaux à la tâche, des points de repère ou des marques du géomètre ; 11" Lorsqu'il se porte à des voies de fait envers ses camarades, dans les chantiers ou sur le chemin de la mine; 12" Lorsque le travail doit être subitement suspendu, par suite d'incendie ou d'autres événements imprévus et involontaires ; b. De la part des ouvriers mineurs : i° Lorsque les préposés des propriétaires des mines se sont portés sur ces ouvriers à des voies de fait ou bien leur imposent des actions mauvaises ou immorales; 2° Lorsqu'on veut imposer, sans avoir pris les mesures de sûreté nécessaires, des travaux pouvant mettre en danger la vie ou la santé des ouvriers; 3° Lorsqu'ils ne touchent pas leur salaire au jour fixé et dans la forme prescrite (§ 79), ou lorsqu'on veut leur imposer des travaux à crédit ; Zi" Lorsqu'on les fait chômer plus de deux jours et sans salaire : 5° Lorsqu'ils doivent satisfaire au service militaire et qu'ils ne peuvent, en conséquence, attendre le délai de congé; 6" Lorsqu'ils deviennent physiquement incapables de continuer leur travail. § 81 Effet du renvoi immédiat. — Lorsqu'un ouvrier, engagé avec condition de congé préalable, est renvoyé sans congé, pour l'un des motifs mentionnés dans le § 80. a, il ne peut exiger son salaire que jusqu'au jour de son renvoi. Lorsque le renvoi a d'autres motifs que ceux mentionnés par la loi, le propriétaire de mine ne peut pas être forcé de reprendre l'ouvrier; mais il lui uoit sou salaire jusqu'à la fin du délai de congé. § 82. Effet du départ immédiat et volontaire d'un ouvrier. — Lorsqu'un ouvrier, engagé avec condition de congé préalable, quitte le travail sans congé, par l'un des motifs mentionnés au § 80, 6 (1° à Zi°), il adroit à son salaire jusqu'à la fin du délai de congé préalable ou jusqu'à son réengagement dans une autre mine, si celui-ci est antérieur à la fin dudit délai. Dans le cas où i'ouvrier quitte le travail, conformément au § 8o, b (U°), à cause d'une suspension de travail de l'espèce mentionnée au § 80, a (J2°), il n'a droit au salaire que jusqu'au jour de son départ.