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Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)

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LÉGISLATION SAXONNE

SUR LES MINES.

Les ouvriers qui quittent le travail sans y être autorisés, par leur contrat, le règlement des ouvriers ou les dispositions légales du § 80, b, en ne donnant pas un congé préalable, non-seulement perdent tout droit à salaire à partir du moment de leur départ, mais encore sont responsables de tout dommage occasionné à l'exploitation par leur départ. § 85. Coalitions des ouvriers. — Formées pour obtenir par force des salaires plus élevés, une réduction de la durée du travail, etc., elles n'engagent pas ceux qui y ont participé. L'accaparement du droit de punition, la mise hors et tout emploi de moyens coercitifs, physiques ou moraux, contre ceux qui ne veulent pas adhérer aux coalitions dont il s'agit ou qui veulent s'en retirer, entraînent, pour ceux qui se rendent coupables, un emprisonnement pouvant s'élever à quatre semaines, et pour les instigateurs jusqu'à huit semaines, à moins que les faits ne constituent un crime prévu parle Code pénal. § Sa. Caisses de secours. r Des caisses de secours seront instituées en faveur des ouvriers mineurs et de leurs familles. a. Pour les exploitations de riiines métalliques, l'institution déjà existante de caisses de circonscription sera maintenue, en tant qu'elle n'est pas en opposition avec la présente loi et sauf les modifications réglementaires à introduire. Les mines existantes lors de la mise en vigueur de la présente loi et qui, d'après les anciennes prescriptions, devaient attribuer une partie de leur bénéfice aux caisses de secours, seront également tenues de le faire à l'avenir. b. Pour les exploitations de mines de charbon, les propriétaires devront, soit créer des caisses de secours spéciales, soit s'affilier à des caisses déjà existantes. Dans les deux cas, la participation aux caisses de secours doit être une condition de l'engagement des ouvriers. Les caisses de secours doivent au moins remplir le but de caisses de malades et d'enterrement. L'établissement de caisses minières (*) proprement dites, pour le payement de pensions aux ouvriers mineurs infirmes ou aux familles d'ouvriers mineurs décédés, est laissé à la libre volonté des intéressés. Les autorités doivent faciliter le plus possible la réunion des caisses de secours isolées et expédier, sans frais, toutes les affaires qui s'y rapportent.

2° Les propriétaires de mines doivent contribuer aux caisses de secours, pour une somme au moins égale à la moitié de celle versée par tous les membres. 3° L'établissement de chaque caisse de secours devra être fixé par des statuts. Ceux-ci devront spécialement contenir des dispositions sur le montant des contributions et sur les secours à fournir, ainsi que sur les droits à ces secours et leur perte. La rédaction et la modification des statuts sont faites, en commun, par les propriétaires de mines et des représentants choisis par les membres; elles sont soumises à la confirmation de l'autorité administrative locale. Celle-ci juge également les différends qui peuvent naître, relativement à cette rédaction, entre les propriétaires des mines et les membres des caisses, après les avoir entendus. Lorsqu'après deux avertissements, portant menace d'amendes dont le maximum est 5oo lhaler (1.125 francs), et après un délai de six semaines, le propriétaire de mines n'a pas présenté de statuts, l'autorité administrative se charge elle-même de leur rédaction. Ce qui a été fixé par les statuts, sur les droits et obligations des caisses de secours, d'une part, et des propriétaires de mines, d'autre part, est également obligatoire pour tout propriétaire nouveau. U° Les caisses de circonscription existantes et les caisses de secours dont les statuts sont administrativernent confirmés ont les' droits de personnes juridiques. 5° L'autorité locale peut dispenser de l'établissement de caisse de secours, lorsqu'elles paraissent ne pas devoir être efficaces. 6° L'administration et la représentation des caisses de secours sont confiées à un délégué commun aux propriétaires de mines et aux membres de ces caisses.

(*) Knoypsclmflswssen.

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7° L'administration est soumise à la surveillance de l'autorité locale. Celle-ci peut, en tout temps, examiner les écritures et les comptes, vérifier la caisse et demander des renseignements statistiques. Pour les caisses de circonscription ou de district, un commissaire de cette autorité peut assister à'toutes les réunions deé administrateurs, suspendre les résolutions contraires aux statuts et les soumettre à la décision de ladite autorité. Lorsque les caisses sont mises en danger, l'autorité peut requérir les modifications de statuts nécessaires au rétablissement de l'équilibre des recettes et dépenses. 8° Les secours accordés aux membres des caisses de circonscription ou des caisses de secours confirmées, ne peuvent être saisis.