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Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)

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LÉGISLATION SAXONNE

SUR LES MINES.

I

g" Les propriétaires de mines doivent retenir, sur les salaires des membres, les sommes dues par eux aux caisses de secours et les remettre à celles-ci ; ils en sont responsables. § 85. Salaires de malades, frais de traitement. — Lorsqu'un ouvrier mineur tombe malade ou est gravement blessé, dans lê travail de la mine, par suite d'une faute grossière du propriétaire de celle-ci ou de ses employés, ce propriétaire est tenu de payer les frais du traitement de l'ouvrier et de lui maintenir son salaire, tant que ï'ouvrier ne peut pas le gagner par an travail accommodé à ses forces, le tout sans préjudice des demandes en dommages-intérêts que l'ouvrier ou sa famille peuvent avoir à présenter. Si l'ouvrier meurt par suite de la maladie ou de l'accident, le propriétaire de mine doit payer les frais d'enterrement.

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vertu de la présente loi, soit en vertu de promesse expresse, doivent être poursuivis par la voie judiciaire (comparez le § m de la loi industrielle). § 8g. Journaliers. — Les dispositions précédentes des §§ 75 à 82 et 8I1 à 88 ne s'appliquent point aux ouvriers engagés seulement à la journée et pour des travaux déterminés. §90. Surveillance de lautorité administrative locale. —Celle-ci surveille l'exécution des prescriptions contenues dans le présent chapitre et des mesures qu'elle ordonne, en vertu de ces prescriptions. Elle doit adresser ses communications aux propriétaires de mines eux-mêmes, et, en cas de danger seulement, aux employés et ouvriers.

Si une caisse de secours existante fait les avances des sommes dont il s'agit, elle peut requérir leur remboursement par le propriétaire de la mine.

SIXIÈME SECTION.

— DES

CIRCONSCRIPTIONS (*).

§ 86. Suite. — Le propriétaire de mines métalliques, pour lesquelles les caisses des mineurs ne fonctionnent pas comme caisses

§ 91. Comités de circonscription. (**).— Les droits et intérêts

de malades, doit aux ouvriers atteints de maladie ou de blessures

communs à tous les propriétaires de mines d'une circonscription

par accident, sans qu'il y ait de leur faute, mais non à ceux atteints dans un travail étranger à celui de la mine :

ou à certaines classes d'entre eux sont sauvegardés par des comités de circonscription.

i° Lorsque la maladie est due à des causes naturelles, leur salaire pendant quatre semaines ;

ou certaines classes d'entre eux, conduisent et administrent leurs

2° Dans tous- les autres cas, spécialement si la maladie ou l'ac-

affaires communes et prêtent serment, en leur nom, dans les procès.

cident sont une conséquence immédiate du travail de la mine, leur salaire et les frais de traitement jusqu'à ce qu'il soient, selon le témoignage du médecin, capables de reprendre le tra-

§ g2. Nombre des membres. —Le comité de circonscription est formé de trois ou cinq membres, mines.

élus par les propriétaires de »

vail de la mine, ou définitivement invalides et, comme tels, sala-

On élit aussi un nombre de suppléants égal à celui des membres

riés par la caisse des mineurs. — S'ils meurent par suite de la

titulaires. Ces suppléants sont convoqués d'après l'ancienneté .du choix ou, à ancienneté égale, par le sort.

maladie ou de l'accident, le propriétaire de mine paye les frais d'enterrement. § 87. Salaires.— Les salaires prescrits par les §§ 81, 82, 85> et 86, sont calculés d'après les conditions delà classe dont l'ouvrier lait partie.

§ g3. Éligibilité.— Ne sont pas éligibles, comme membres des comités de circonscription ou comme suppléants :

a. Les fonctionnaires de l'administration des mines, dans la région où s'étend leur service;

§ 88. Procédure en cas de différend. — Les différends entre

b. Les personnes qui se trouvent dans les cas cités par le règle-

les propriétaires de mines et les ouvriers, engendrés par des pro-

ment général des villes, aux §§ 75, d à fi, et -jh (combinés avec la loi du g décembre 1857, § i), et par le règlement des communes (§ 2g, 2 à 7).

cédés irréguliers de l'une des parties envers l'autre, doivent être jugés administrativement par l'autorité locale. 11 y a lieu d'appliquer, dans ces cas, les dispositions des §§ 101, alinéa 5 (combiné .

Ces comités représentent la totalité de ces propriétaires de mines

avec la loi du 3 octobre 186Z1), et 108 de la loi industrielle du i5 octobre 1861.

§ gû. Élection. — Le comité de circonscription doit organiser et diriger l'élection des membres et des suppléants. (*) Revieroerband.

Les actions civiles résultant du contrat entre les susdits, soit en

(**) Rcmcnmsschùsse.