Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)
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LÉGISLATION. SAXONNE
travaux, celui-ci n'a point, après un délai de quatre semainedéclaré les accepter. Sur la requête du propriétaire de mine, l'entrepreneur étranœ devra déposer un cautionnement à l'administration des mine, pour les dommages éventuels. § 11 g. Rencontre de plusieurs exploitations de mines damk même champ.—Lorsque des exploitations différentes viennent à* rencontrer dans le même champ, l'administration des mines ordonne, après audition des intéressés, de quelle manière le-travail sera conduit, pour éviter autant que possible les inconvénientsii l'incident. Lorsque ces inconvénients mutuels ne peuvent être évités d'à» cune façon, l'administration indique les restrictions à introtlui dans l'exploitation. Le propriétaire de miue dont l'entreprise est la plus importan pour l'intérêt public, suivant l'avis de l'administration, primei autres dans l'exercice des droits d'exploitation. Lorsque les entreprises sont d'importance égale, au point de v de l'intérêt public, ce privilège appartient à la plus ancienne. L'ancienneté se compte, lorsqu'il s'agit d'une exploitation de m lierais métalliques se rencontrant avec une autre exploitation, partir de l'ouverture de chacune d'elles. Lorsque la restriction ordonnée frappe la plus ancienne des es ploitations, celle-ci a droit à indemnité complète; au contraire,! plus récente n'a pas d'indemnité à réclamer. Les dispositions du § 118 s'appliquent aux indemnités dont il est ici question. La partie privilégiée doit, en tous cas, remettre à l'autre, sur ^ demande, les minéraux concédés à cette dernière et extraits pat son exploitation, conformément aux dispositions des alinéa k et; du § 118. Lorsqu'une mine rencontre une exploitation de minéraux noi soumise aux prescriptions de la présente loi, il y a lieu d'appliquer encore les principes précédents, mais en tenant compte des §§ lôû et i55. § 120. Dommages causés à d'autres mines. — Lorsqu'un propriétaire de mine cause, par son exploitation, des dommages à un autre miue, il doit indemniser le propriétaire de cette dernière, outre les cas de droit commun, dans le cas où ce dommage provient de sa négligence ou de l'absence des précautions par lesquelles il aurait pu éviter ce dommage, sans inconvénient pour lui-même.
SUR LES MINES.
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§ 121. Galeries d'écoulement (*). — A l'avenir, il ne sera pas nné de concession nouvelle pour de telles galeries, sauf pour continuation de galeries bouchées, à l'égard desquelles cette ncession devra être demandée à l'administration des mines. Les dispositions de !a section VII de la loi du 22 mai i85i, sur xploitation régalienne, restent en vigueur, en ce qui concerne s galeries d'écoulement déjà existantes. De même, il n'est rien angé, par la présente loi, aux dispositions sur les galeries déjà istautes dans les mines de charbon et sur les machines d'épuiseent que contiennent les §§ 9 à 17 et 29 des mandements sur l'exction des charbons de terre, etc., du 10 septembre 1822 et du avril i85o (**).
TTIÈME SECTION. —
DES RELATIONS ENTRE LES EXPLOITANTS DE MINES
ET LES PROPRIÉTAIRES DU SOL.
CHAPITRE 1ER. — DE LA CESSION DES PROPRIÉTÉS FONCIÈRES NÉCESSAIRES A L'EXPLOITATION DES MINES.
3»g 122. Caractère obligatoire de cette cession. — Lorsque l'exploitation des mines (consultez le § U) nécessite l'utilisation d'un itérrain étranger pour les travaux souterrains, leshaldes, bâtiments, Hablissements de machines, voies ferrées et ordinaires, chantiers ■p travail et magasins, les établissements de préparation mécaniBie (§ 2), étangs, barrages et conduites d'eau, etc., le propriétaire du terrain est obligé, à moins de raisons majeures d'intérêt public , contre une indemnité complète, i° De céder la propriété du terrain à l'entrepreneur démines,—ou 20 De lui permettre l'occupation temporaire dudit terrain pour temps nécessaire ou pour un temps déterminé, avec les chansments qui pourront être indispensables, — ou enfin 3° D'accepter, pour ce terrain, fonds et tréfonds, une servitude 1 faveur de l'entrepreneur de mine. Les propriétaires de la surface sont tenus de respecter les boris limitant les concessions, contre indemnité. (') Erbstôlln. — Galeries Mréditaircs destinées à l'écoulement des eaux, à érage ou à l'ouverture d'un gisement. ("') Les dispositions des lois précédentes, ainsi maintenues en vigueur, se iportent à des objets trop spéciaux pour offrir un réel intérêt aux lecteurs .nçais.