Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)
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LÉGISLATION
SAXONNE
suite d'une cession de terrain, certaines parties d'une propriété en seront séparées de telle manière que, d'après l'avis de l'autorité chargée de l'estimation (§ i55), l'utilisation ultérisure de ces parties deviendra impossible o.u très-difficile pour le propriétaire, celui-ci peut exiger l'acquisition desdites parties de terrain pw le propriétaire de mine, quand même elles ne pourraient pas servir à l'exploitation minière. L'entrepreneur de mine peut exiger la cession de parties 4e terrain situées dans ces conditions, lorsque les dépenses qu'il aurait à faire, pour rendre ces parties de terrain abordables au propriétaire, excéderaient leur valeur. Les prescriptions précédentes s'appliquent, d'une manière analogue, aux cessions temporaires, § i53. Décision sur l'opportunité des cessions.—La décision sur Popportunité des cessions.de terrain et leur mode, ou sur l'opportunité d'une servitude dans l'intérêt de l'exploitation des mines, appartient à l'administration. § 154. Décision sur la cession. — La question de savoir si une cession de terrain devra être faite et de quelle manière, celle de l'établissement des servitudes, ainsi que tous les différends que peuvent faire naître les prescriptions des §§ 12a à 132, sont soumis â l'administration des mines agissant en commun avec l'autorité administrative locale. Lorsqu'il ne s'établit pas d'entente sur la décision à prendre ou lorsque les intéressés interjettent appel de la décision prise, le ministère des finances décide la question, de concert avec le ministère dont dépend le terrain ou bâtiment dont il s'agit, dans les cas du § i3o, et avec le ministère de l'intérieur, dans tous les autrescas. Lorsque cette seconde décision n'est pas conforme à la première, les intéressés peuvent en appeler une seconde fois-devant les ministères compétents. Les recours doivent être présentés dans un délai de dix jours, après communication de la décision, et les justifications sont admises pendant les quatorze jours suivants. § i35. Évaluation de l'indemnité. — L'évaluation des indemnités a lieu, dans tous les cas précités (§§ 122 et suivants), par l'autorité administrative locale, avec le concours des experts, nécessajjfes. Le choix de ces experts appartient à l'autorité administrative locale, lorsque les intéressés ne s'entendent pas.pour les. désignerCes intéressés peuvent appeler de la décision de l'autorité administrative locale à la direction du cercle et, en troisième instance,
SUR
LES
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MINES.
au ministère de l'intérieur; les recours sont encore admis pendant un délai de dix jours, et les justifications pendant lés quatorze jours suivants, § i36. Voie judiciaire.— Lorsque le propriétaire du sol ne veut pas accepter la'décision rendue en exécution du § i."5, il peut recourir à la voie judiciaire, pendant un délai de six mois (§§ 5i de la constitution et 7 de la loi A du 28 janvier i855). Les affaires de cette nature sont jugées par les tribunaux dans le ressort desquels elles s'o présentent. En attendant le jugement, la cession devra être faite et ïa somme qu'aura fixée l'autorité administrative payée aussitôt. § 137. Créanciers indirects. — Les usufruitiers, créanciers hypothécaires ou autres créanciers indirects dans le sens de la loi du 17 mars I83Î, § 167, ne peuvent s'opposer aux cessions mentionnées dans les §§ 122 et i32. Ils sont libres de faire valoir leurs droits sur le montant des indemnités, Celles-ci doivent toujours être payées aux administrations des fonds et hypothèques, qui, avant de remettre l'argent au propriétaire du sol, sauvegardent lés droits en question, conformément aux prescriptions des §§ 168 à 190 de ladite loi du 17 mars i852, des §§ 5/4 et 35 de la loi du i5 mai i85i. Cependant il n'est pas nécessaire de consulter les créanciers hypothécaires, lorsque, suivant l'avis de l'administration des fonds et hypothèques, leurs intérêts ne peuvent pas être mis en danger par la restitution des indemnités au propriétaire du sol. § i'38. Frais. — Tous les frais résultant des procédures pour cessions de terrain, etc., dans l'intérêt de l'exploitation des mines, sont à la charge des propriétaires ds mines. Les communications entre les deux autorités de même instance se font sans frais et celles entre les autorités administratives etles experts sans timbre. Le remboursement des frais résultant d'un recours, administratif ou judiciaire (§ i56), est soumis aux prescriptions générales de procédure.
CHAPITRE II. — INDEMNITÉS
POUR DOMMAGES
PAR L'EXPLOITATION
DES
OCCASIONNÉS
MINES.
§ 139. Indemnités pour dommages occasionnés par les travaux souterrains: — Les dommages ainsi occasionnés à dés terrains, bâtiments et établissements ou autres objets de la surface, appartenant â des tiers, doivent être payés complètement par le propriétaire de la'mine, que"ces tiers s'oint, d'ailleurs, le proprîé-