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Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)

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LÉGISLATION SAXONNE

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SLR LES MINES.

taire de la surface recouvrant les travaux souterrains ou d'autres

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personnes, qui, par exemple, ont pu être privées d'eau par les

inexploitables peut exiger leur acquisition par l'entrepreneur de

travaux. § iZio. Absence de cette obligation. — Le droit à indemnité dis-

mine. § iZi5. Établissements incommodes. —Les établissements qui dé-

paraît, lorsque les travaux souterrains qui ont occasionné le dom-

pendent de l'exploitation des mines et sont particulièrement incom-

mage existaient avant les bâtiments et établissements ou les droits

modes pour le voisinage, comme les ateliers de préparation mé-

lésés, ou lorsque le danger existant pour ces objets, par le fait de

canique et autres, sont soumis aux dispositions des §§ 22 à 5li de

l'exploitation des mines, n'a pu rester inconnu de celui qui les a

la loi industrielle du i5 octobre 1861.

installés ou acquis, pour peu qu'il y appliquât une attention ordinaire. §

§

i46. Droit de passage sur les terrains. — Les propriétaires

du sol doivent permettre l'accès de leurs terrains et des excava. Restriction à l'exploitation des mines, en cas d'opposition

tions souterraines à l'administration des mines et à ses délégués,

d'intérêts avec des établissements publics ou industriels. — Lorsque

ainsi qu'aux entrepreneurs de mines et à leurs employés, pour

l'exploitation de mines met en danger l'existence, ou empêche

tout examen qui serait à faire de ces lieux dans l'intérêt de l'ex-

l'installation à la surface, d'établissements d'un intérêt public ou

ploitation des mines.

économique supérieur (§§ i29eti5o); lorsque l'opposition d'in-

Ces propriétaires doivent être avertis à l'avance de ces visites.

térêts qui en résulte ne peut être éludée par le changement ou le

Les entrepreneurs de mines ou leurs employés sont tenus de leur

transfert de ces établissements, l'exploitation devra être restreinte,

présenter l'autorisation délivrée par l'administration des mines.

autant qu'il sera nécessaire pour faire disparaître ces dangers ou

Ils sont, en outre, complètement indemnisés des dommages qu'ils

ces obstacles.

peuvent éprouver.

§

îùa. Indemnité à l'entrepreneur de mine. — Lorsque, dans le

cas mentionné au § 1Z11, cet entrepreneur

possédait le droit

§ 1/17. Autorités.—Toute décision sur l'obligation d'indemniser des dommages mentionnés au §

i3g, sur la nécessité d'une res-

d'exploitation avant la création de l'établissement dont il s'agit,

triction de l'exploitation dans les conditions du § \ki, ainsi que

l'entrepreneur de cet établissement sera responsable des frais

sur l'acquisition obligatoire d'un terrain endommagé aux termes du

occasionnés à l'exploitation minière, et, en cas de restriction de

§ iM, est rendue par application des §§ i5Zi et i55. L'évaluation

cette exploitation, il devra une indemnité à l'entrepreneur de

des indemnités revenant, d'après les paragraphes précédents de

mine.

ce chapitre, aux propriétaires fonciers ou aux entrepreneurs de

Si l'existence de l'établissement de la surface est antérieure au

mines, est régie par les mêmes dispositions. Par exception, l'éva-

droit d'exploitation, l'entrepreneur de mine se soumettra aux

luation des terrains dont l'acquisition est forcée, aux termes du

restrictions nécessaires, sans avoir droit à indemnité, et suppor-

§ iUU, a lieu d'après les prescriptions des §§ i35 et i56.

tera les frais des mesures de sécurité réclamées par ledit établis-

§ 1Z18. Voie judiciaire. — Lorsqu'il s'élève des différends sur l'obligation et la quotité de l'indemnité, et lorsque les intéressés

sement. § i63. Restriction de la concession. — Lorsqu'il est à présumer

n'acceptent pas la décision de l'autorité administrative (§§ i34 et

qu'une exploitation, sur le point de s'ouvrir, occasionnera des dom-

1Z17), ils peuvent avoir recours à la voie judiciaire, pendant un délai de six mois.

mages à un établissement projeté à la surface et de l'espèce mentionnée au § î/ii, l'administration devra, pour les mines métalliques,

§ îliQ. Autres dommages. — Les dommages autres que ceux

restreindre le périmètre de la concession dans la mesure voulue,

mentionnés au § 139, qui sont occasionnés par l'exploitation des

sans que le demandeur en concession ait droit à indemnité.

mines, et les indemnités y relatives, donnent lieu à l'application des prescriptions du code civil.

§

Acquisition de terrains endommagés. — Lorsque l'ex-

ploitation des mines empêche, d'une manière permanente, ou rend

§ i5o. Caution. — La question du dépôt obligatoire d'une cau-

très-difficile l'utilisation convenable de terrains superficiaires,

tion pour les dommages éventuels est jugée suivant les dispositions des lois générales.

par des opérations, souterraines ou au jour, faites ou non sur ces terrains, le propriétaire desdits terrains et des lambeaux devenus

L'entrepreneur de mine devra s'abstenir, tant que cette question ne sera pas jugée, et sur la demande de l'autre partie, de