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Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)

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SDR LES MINES.

LÉGISLATION SAXONNE

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toutes opérations pouvant, à dire d'experts, menacer la sécurité

service de l'exploitation des mines. Cependant, si elles ne sont pas

de la surface.

réclamées dans ce but, l'administration peut en permettre tempo-

§ i5i. Frais.—Ceux occasionnés par l'évaluation des. dom-

rairement l'utilisation pour d'autres objets, à la condition qu'elles

mages et l'examen qu'elle nécessite sont à la charge de celui qui

devront être immédiatement restituées au service des exploita-

doit payer l'indemnité..

tions de mines, sur sa demande et sans indemnité aucune. Cette

exploitation de mine, sont à la charge de l'entrepreneur, dans

permission est personnelle. Pour cette utilisation temporaire, le propriétaire du terrain

les cas où il n'a pas droit à indemnité.

dans lequel-les eaux émergent a un droit de préférence, à moins

Les frais occasionnés par cet examen, pour ]a restriction d'une

La prescription du § 108, alinéa 2, s'applique aux frais à régler

que l'emploi projeté par d'autres ne présente une plus grande importance, aux points de vue envisagés au § 129.

par voie administrative. Le payement des frais occasionnés par un appel ou par le re-

§ i56. Exception. — Lorsque cela ne présente pas d'inconvé-

cours à la voie judiciaire (§ i5S) est soumis aux prescriptions gé-

nients pour l'exploitation des mines, le ministère des finances peut autoriser des dérogations aux prescriptions précédentes sur

nérales en matière de procès.

les

eaux de mine, en ce qui concerne le droit d'emploi exclusif

et le droit de disposition de l'administration des mines. Dans ce NEUVIEME SECTION.

DE L' UTILISATION DES EAUX

DE .MINES.

cas, il y a lieu d'appliquer les prescriptions générales sur le droit d'utilisation des eaux courantes; l'indemnité à payer par les cais-

§ i52. Droit de disposition, dans les travaux soiitp-r.ains, des eaux émergées pai\ L'exploitation. — Le droit de disposer,, dans

ses de circonscription, aux termes du § 167, est alors supprimée. § 167. Concession de ces eaux pour le service de l'exploitation Le droit d'utiliser les eaux de mine (§ i53), pour une

l'intérieur des galeries ou excavations d'une mine, des eaux émer-

des mines.

gées par les travaux souterrains, appartient au propriétaire de la-

entreprise de mine, est conféré par une concession que régissent les prescriptions suivantes (§§ 108 à 16&); les dispositions dé'la

dite mine. travaux souter-

présente loi sur les cpneessions dé mines (section III) n'y sont

rains, des eaux émergées par l'exploitation. — L'administration des mines a le droit de disposer des eaux qui s'écoulent des ga-

point applicables. § i58. Suite. — Lors de la concession, il y a lieu de fixer l'en-

leries ou travaux souterrains d'une mine, par l'exploitation de

droit où les eaux seront employées, le mode d'emploi ainsi que la

§ i55. Droit de disposition, en dehors des

laquelle elles ont été émergées, (pie cette exploitation soit ou non

quantité d'eau et la hauteur de chute accordées au concession-

en activité,

naire. § i5g. Suile:^En outre, l'administration des mines devra pres-

pourvu que les propriétaires de la mine n'en aient

pas besoin pour le service de ladite exploitation. Ce droit"'de disposition s'étend jusqu'à l'endroit où ces. eaux viennent se jeter dans un courant d'eau naturel. § Ï54. Déclaration du propriétaire de mine. — Lorsqu'un tiers réclamé'ues eaux de l'espèce mentionnée au § i5ô, les propriétaires de l'exploitation d'où s'écoulent ces eaux doivent être invi-

crire toutes les dispositions qu'elle considère comme nécessaires pour éviter la lésion des intérêts publics ou privés, par exemple, les mesures à prendre pour la protection de la mine d'où les eaux s'écoulent, le délai d'exécution des établissements aux-quels l'eau doit servir, la durée de. la concession, l'usage temporaire, etc.

tés, par l'administration des mines, à déclarer, dans un délai fixé

§; 1G0. Concurrence de plusieurs demandes en concession d'eaux.

par celle-ci, s'ils ont l'intention d'utiliser ces eaux, do suite ou

— Lorsque les mêmes eaux sont réclamées pour le service de plu-

plus tard, pour le service de ladite exploitation.

sieurs exploitations de mines et lorsqu'il n'est pas possible de les

Lorsqu'aucune déclaration n'est produite, pendarit.ee délai, ou lorsque le propriétaire de la mine ne fait pas usage, pendant trois ans, du droit à lui réservé, l'administration peut concéder les,eaux comme il est dit au § 107. § io5. Emploi de ces eaux. — Il est réservé exclusivement au

satisfaire toutes, dans la distribution des quantités d'eau, des hauteurs de chute ou des durées d'emploi, il y a lieu de donner la préférence à l'entreprise qui présente le plus d'importance pour l'intérêt public. Dans des conditions égales ou peu différentes, la préférence