Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)
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LÉGISLATION SAXONNE
sera donnée à celle des entreprises qui, par sa nature, est fixée exclusivement à un endroit déterminé; si, sous ce rapport encore, les conditions des entreprises sont les mêmes, la concession sera accordée aux premiers demandeurs. § 161. Limitation de ta concession à la quantité d'eau nécessaire. — La quantité d'eau accordée par la concession devra être limitée à ce qui est réellement nécessaire pour atteindre le but projeté, avec un aménagement rationnel et économique. § 162. Suite.— Lorsqu'un établissement vient à être modifié et à nécessiter moins d'eau pour son travail, la concession peut être réduite à la quantité nécessaire actuellement. D'autres peuvent alors demander la concession de l'excès d'eau ainsi économisé. Cependant on réserve encore, dans ce cas, le droit de déclaration de l'ancien concessionnaire d'après le § i64,a. § 160. Suite.— Lorsqu'il est possible d'économiser une partie de l'eau servant à faire marcher un établissement, sans changer sa production, en modifiant les constructions hydrauliques ou les moteurs, il peut être donné suite a une demande faite à ce sujet, lorsqu'elle a en vue l'intérêt incontestable d'autres entreprises de mines, utiles et qui, sans cette modification, ne pourraient pas recevoir aussi facilement la quantité d'eau nécessaire. L'administraiion des mines examine les demandes de cette nature, notamment aux points de vue de la possibilité et de la convenance de leur admission, et elle décide les moyens d'exécution et les indemnités. § 16/1. Suite. — Lorsqu'une demande de cette nature est reconnue admissible, a. Le propriétaire de l'établissement auquel la demande est relative doit déclarer, dans un délai de six mois à partir de l'avertissement donné par l'administration des mines, s'il a l'intention, après modification de ces moteurs ou constructions hydrauliques, d'utiliser lui-même, pour d'autres établissements d'exploitation des mines, la quantité d'eau économisée et d'exclure ainsi le demandeur. Lorsque l'emploi nouveau ainsi projeté est considéré comme utile par l'administration des mines, le concessionnaire doit opérer lui-même les changements de construction propres à procurer l'économie de l'eau. Il lui est accordé, pour opérer ces changements, un délai au delà duquel ils pourront être exécutés dans l'intérêt du nouveau demandeur, à qui. sera concédée alors la quantité d'eau devenue disponible.
SUR LES MINES.
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b. Au cas où le propriétaire de l'établissement ne déclare pas Rouloir employer lui-même l'eau devenue disponible ou lorsqu'il 'exécute pas, dans le délai fixé, les changements dont il s'agit, ils ont faits aux frais du nouveau demandeur et l'eau devenue disonible est concédée à celui-ci. Dans ce cas, le nouveau demandeur supporte les frais et risques es changements; il doit indemniser le propriétaire de l'établis"ment du dérangement éventuel de son exploitation. L'eau devenue disponible ne donne pas lieu à indemnité. En tant que le montant de l'indemnité peut être prévu, elle doit repayée au propriétaire de l'établissement avant qu'on ne comence les changements. Pour les dommages dont le montant 11e eut être prévu, le nouveau demandeur doit déposer une caution ' ée par l'administration des mines, après audition des intéressés. Lorsque le propriétaire do l'établissement veut entreprendre luimême le changement, contre payement immédiat des frais et de Pndemnité, il le peut ; mais l'eau disponible est alors concédée au laouveau demandeur, que le propriétaire de l'établissement rentre OU non dans ses frais en recevant la somme qui a été fixée. Dans le cas contraire, le changement est fait par le nouveau demandeur sous la surveillance de l'administration des mines. § i65. Perte du droit d'emploi des eaux. — Elle a lieu, Ha. Lorsque le concessionnaire n'a pas fait usage du droit concédé, dans le délai fixé par la concession, ou même lorsqu'il a Seulement retardé les travaux préparatoires indispensables, assez longtemps pour qu'il soit devenu impossible, d'après l'avis de ï'adRinistration des mines, de commencer à faire usage des eaux Bans ledit délai ; ■ b. Par l'enlèvement ou la suspension des installations nécessaires pour l'emploi des eaux; c. Par le changement de la destination pour laquelle l'eau avait é concédée; d. Par l'expiration du délai durant lequel la concession d'eau ait été accordée. § 166. Concession d'eau nouvelle.—Avant de procéder à une oncession nouvelle, il faut inviter l'ancien concessionnaire à déarer, dans un délai de six semaines, s'il veut ou non continuer employer les eaux de la manière fixée par la concession. Dans le premier cas, un délai convenable lui est accordé pour s mesures à prendre. S'il laisse passer ce délai ou s'il ne produit aucune déclaration, es eaux peuvent être concédées à d'autres.
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