Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)
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CHEMINS 222
ENQUÊTE
OFFICIELLE
SUR
LA
CONDITION,
DE
2 23
FER.
ETC.
propre à assouplir le corps et les membres du futur mineur? La description détaillée qui précède nous semble une réponse suffisante à cette question.
CHEMINS DE FER.
A l'âge de quatorze ans, le garçon n'est encore qu'un rouleurc'est donc plus tard, à quinze ans, par exemple, qu'il commence réellement l'exercice du havage, du piquage, de toutes les opérations qui supposent une habitude acquise des positions gênées dans les tailles. C'est là une réponse aux objections des ingénieurs belges. Nous nous rallierions donc volontiers à la proposition de M. l'inspecteur général Jochams. Tout au moins, nous sommes d'avis que le travail des mines ne soit permis aux garçons qu'un jour sur
Le journal officiel de Prusse ( Koniglicli Preussischer Staats-Anzeiger) du
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juillet a publié le règlement suivant,—relatif à la po-
lice, l'exploitation et la sûreté des chemins de fer de la Confédération de l'Allemagne du Nord, — en date du 3 juin
deux, afin de ménager leurs forces et de leur laisser le temps de fréquenter i'école.
1870.
I. — État, entretien et surveillance de la voie. § 1.—La
voie doit être constamment entretenue dans un état qui
permette, sauf sur les points qui se trouvent en réparation, de la parcourir sans danger avec la vitesse maximum prescrite au § a5. Les sections de voie que l'on ne doit pas parcourir avec la vitesse maximum doivent être indiquées par des signaux spéciaux, visibles du train. Les sections dont le parcours est impossible, par suite soit de réparation, soit de l'ouverture des ponts tournants, soit de tout autre obstacle, doivent être signalées à distance et interdites par des arrêts, pendant toute la durée des travaux. § 2. — Toute voie qui donne passage à un train doit offrir en tout temps l'espace libre figuré par le profil normal du plan ci-joint, aussi bien dans les gares que sur tout autre point du parcours. § 5. — Des mesures devront être prises pour que la disposition des ajguilles placées en dehors des gares puisse être reconnue et signalée à 3oo mètres de distance. Celles qui ne sont pas situées dans les dépendances d'une gare doivent être garanties contre tout déplacement, pendant tout le temps où elles ne sont pas gardées. Au sujet des ponts mobiles, on fera en sorte d'assurer l'établissement convenable des signaux-arrêts dont il est question au §
1.
Sur les voies principales, on ne doit placer ni plaques tournantes ni chariots transporteurs.
§ h.— Il
faudra dresser des clôtures sur les points où la surveil-
lance ordinaire ne suffit pas à tenir à distance de la voie le public ou les bestiaux. DÉCRETS,
1870.
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