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Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)

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CHEMINS

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Les chaudières chez lesquelles cette épreuve déterminerait une déformation durable seront de ce fait réformées. Huit ans au plus après l'entrée en activité de service, la chaudière devra être inspectée à l'intérieur, après qu'on aura retiré les robinets d'eau chaude. Cette inspection se renouvellera après chaque période de six années. Les résultats de ces révisions seront consignés dans un procèsverbal. Chaque locomotive doit être munie : i° De deux appareils au moins destinés à l'alimentation de la chaudière, pouvant être employés indépendamment l'un de l'autre et dont chacun soit en état d'amener, pendant la marche, l'eau

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CHEMINS

FER.

DE

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FER.

atteindre au moins 22 millimètres; pour les simples wagons, on tolère une épaisseur de 19 millimètres pour les roues en fer forgé et de 16 pour celles d'acier. Des chaînes de sûreté sont posées et solidement fixées aux extrémités de chaque wagon. § i3. — Dans chaque train, il doit se trouver, outre les freins des tenders et des locomotives, un nombre suffisant d'appareils semblables, pour que, dans les rampes où l'élévation par mètre atteint inclusivement

pour les trains de voyageurs,

pourles trains de marchandises.

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nécessaire à la chaudière. Un de ces appareils doit être disposé

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de manière à maintenir au niveau normal, pendant l'arrêt de la

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ocomotive, l'eau de la chaudière; a0 De deux appareils, indépendants l'un de l'autre, destinés à reconnaître sûrement le niveau de l'eau dans la chaudière : l'un d'eux doit porter l'indication du niveau normal et celle du niveau réel, de manière que le mécanicien puisse toujours les apercevoir, sans se déranger et sans manoeuvre spéciale ; 3° De deux soupapes de sûreté, construites conformément aux règlements et dont l'une doit être disposée de telle sorte que sa charge ne puisse être élevée au-dessus de la mesure fixée. La charge de ces soupapes de sûreté est à déterminer de manière à ce qu'elles puissent se mouvoir de 3 millimètres dans le sens de la verticale; W D'un appareil (manomètre) qui indique continuellement la pression de la vapeur, sans manœuvre spéciale, et sur le cadran duquel la ligne correspondante à la tension maximum soit marquée d'une manière frappante; 5° D'un sifflet. § i'o. — Toute locomotive doit être munie d'un cendrier fermé et placé près du foyer, enfin d'un appareil qui empêche que des charbons incandescents puissent être chassés par la cheminée. § ii.

— Les locomotives-tenders doivent porter des freins puis-

sants et facilement manœuvrables. § 12. —Toutes les voitures des trains doivent reposer sur des ressorts, être reliées entre elles par des attelages élastiques et pourvues à l'avant et à l'arrière de tampons élastiques. Toutes les roues doivent porter des boudins; l'épaisseur des cercles de roue en fer forgé ou en acier doit, dans les locomotives et les tenders,

des couples de roues puissent être enrayés. Quant aux trains mixtes qui marchent à la vitesse des trains de voyageurs, ils rentrent dans cette catégorie. Les sections de voie où la rampe est plus considérable encore seront régies, relativement à cette matière, par les prescriptions des inspecteurs. § 1/1. — Les portières des voitures à voyageurs qui sont situées sur le côté ont leurs fermetures seulement à l'extérieur : elles doivent porter deux fermetures, dont un tourniquet. L'intérieur des voitures de voyageurs doit être éclairé pendant tout trajet dans l'obscurité, ce qui s'applique aux tunnels dont le parcours demande plus de trois minutes. Des lanternes-signaux doivent pouvoir être adaptées aux voitures

à voyageurs et aux wagons à marchandises couverts. § i5. — Tous les wagons chargés de matières inflammables doivent être couverts, sauf les exceptions prévues par le règlement d'exploitation. § ,6. — Toutes les voitures qui ont fourni un parcours de 3.000

à 4,000 lieues ou qui, sans l'avoir fourni, n'ont pas été soumises à une inspection depuis deux ans, doivent en subir une nouvelle. § 17. — Chaque voiture porte des désignations qui indiquent : rie chemin de fer auquel elle appartient; 2° le numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite dans les registres d'atelier et d'inspection; 3° son poids brut, y compris celui des essieux et des roues; ù° la charge maximum qu'elle peut supporter; 5° la date de la dernière inspection qu'elle a subie.