Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)
Page : Image 116
Révision de 24 mai 2014 01:50:36, edited by Anonymes
25s
CHEMINS DE FER.
—
§ ûi. Les chefs de train, conducteurs, serre-freins, doivent pouvoir communiquer les signaux au mécanicien. § ûa. — Les mécaniciens doivent pouvoir donner les signaux suivants : 1° attention; 2° serrez les freins; 5° desserrez.
CHEM1NS
DE
253
FER.
freins, tout au moins dans la mesure de leur surveillance spéciale ou du service qu'ils ont à faire auprès de leurs freins respectifs. La communication entre le mécanicien et le personnel du train s'établira au moyen d'une tiraude aboutissant soit au sifflet de la
§ 45. — Le service du télégraphe électro-magnétique sera réglé
locomotive, soit à un réveil; elle s'étendra à tout le train, pour
d'api ès les instructions spéciales des compagnies et de leurs in-
ceux de voyageurs, à toutes les voitures à voyageurs, pour les
specteurs : il aura pour objet de communiquer des dépêches de
trains mixtes, et au moins jusqu'au poste du surveillant dans les
station à station et d'avertir les surveillants de la voie du départ de chaque train.
convois de marchandises. § 48. — En cas d'accident ou si, pour toute autre cause, un train
Les signaux :—i° le train ne part pas ; 2° amenez une locomotive
est obligé de s'arrêter sur la voie, au lieu de poursuivre sa marche
de secours, — ne doivent pas être donnés par un télégraphe optique, ■mais électrique.
jusqu'à destination, on prendra de promptes mesures dans la di-
Pour pouvoir appeler des locomotives de secours, les trains
connaître le point où la voie est obstruée. § 49. — Toute aiguille qui attend le passage d'un train doit, pen-
porteront avec eux des appareils télégraphiques ou bien on en placera sur certains points de la voie.
§ 44. — Les trains exceptionnels ou les locomotives marchant
rection où d'autres trains pourraient s'approcher, afin de leur faire -
dant ce temps, ou bien être maintenue immobile ou être surveillée
seules doivent, en règle générale, être signalés aux trains qui les
par son gardien. Les aiguilleurs placés à l'entrée des grandes gares ou des em-
précèdent, aux surveillants de la voie, aux ouvriers qui y travaillent et aux trains circulant sur les embranchements.
vice, les chauffeurs et serre-freins ne doivent pas accepter de tra-
Si le signal ne peut être donné, le départ de ces trains et de ces locomotives ne doit être permis qu'après que les deux stations
branchements en pleine voie, et de même les mécaniciens de servail qui puisse détourner leur attention de leurs fonctions.
§ 5o.—La conduite d'une locomotive ne doit être confiée qu'à
entre lesquelles ils marchent se «ont entendues et que les em-
des mécaniciens ayant travaillé au moins
ployés intermédiaires ont été avertis à temps par signaux électromagnétiques.
dans un atelier de mécanique et ayant prouvé leur capacité, par
§ 45. — La direction des aiguilles des gares doit, du moins sur
une année entière
un examen passé devant un maître-mécanicien et un employé de l'exploitation, ainsi que par des manœuvres d'essai.
les voies principales, pouvoir être aperçue par le mécanicien à une
Les chauffeurs doivent connaître assez bien la conduite de la ma-
distance de i5o mètres. Les signaux doivent être mis en mouvement par le jeu même des aiguilles.
chine pour pouvoir, en cas de besoin, l'arrêter ou renverser la vapeur.
Avant l'arrivée et le départ des trains, il faut s'assurer si la voie qu'ils vont parcourir est libre et si les aiguilles sont bien, disposées.
IV. — Dispositions concernant le public.
Quant aux aiguilles placées sur les voies principales, elles doi-
§ 51. — Les. voyageurs doivent se soumettre aux prescriptions
vent avoir une disposition normale. Sont considérées comme voies
édictées par l'administration du chemin de fer, dans l'intérêt de
principales toutes celles qui servent au passage des trains réguliers.
soient revêtus de leur uniforme ou de tous autres insignes de leurs
§ 46. — Toute grue hydraulique doit être éclairée la nuit» § 47.—Dans chaque train, le personnel de service doit être placé
fonctions. § 5a. — L'accès de la voie et de ses dépendances, talus, fossés,
l'ordre, et obtempérer aux injonctions des employés, pourvu qu'ils
sous les ordres d'un seul et même chef, tout particulièrement res-
ponts, etc., n'est permis qu'aux agents des eaux et forêts, de l'ad-
ponsable de la sûreté et de l'ordre et qui, à cet effet, se placera de
ministration des finances, de la police et autres, dans l'exercice de
manière à avoir l'œil sur le train tout entier, à apercevoir les
leurs fonctions. Le public n'y est admis que sur les points destinés
signaux et à communiquer au besoin avec le mécanicien. Sous ce
au passage et qu'aux heures où les barrières sont ouvertes, sans
rapport, il eu doit être de même des conducteurs et des serre-
qu'ii lui soit jamais permis de stationner sur la voie sans nécessité.