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Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative)

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LOIS-,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

SUR LES

Au sud, par la rive droite du ruisseau d'Espiaube jusqu'à sa rencontre H' avec le ravin du hameau d'Espiaube ; Au sud-ouest, par une ligne droite tirée dudit point H' au point A', point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 9 kilomètres quarrés, 76 hectares. Art. lx. 'Les'droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o'.io par hectare de terrain compris dans la concession.

Décret du 9 août 1870, portant acceptation de ta renonciation i la concession des mines de lignite de

SONNAZ,

département de te

SAVOIE. (EXTUIAIT.) *

Art. 1". Est acceptée la renonciation des sieurs ForestetGenond, concessionnaires primitifs des mines de lignite de Sonnaz n° 1, commune de Sonnaz, arrondissement de Chambêry, département de la Savoie, à la concession desdites mines. Cette concession, instituée par deux décrets de la royale secrétairerie de l'État sarde pour les affaires intérieures, des ig novembre 1825 et 29 décembre 1802, est limitée en surface, aux termes desdits décrets, à une longueur de 200 mètres, depuis l'ouverture des travaux, sur une largeur de ■aoo'mètres à partir de l'extrémité orientale du ban-delignite {l'angle -nord-est de ce quarréest situé sur len" 1564.delà nappe communale, à îô mètres au sud-ouest d'une fontaine, et le côtésud-est du quarré fait avec ïa méridienne un angle de 26" 10'), lesdites limites renfermant une étendue superficielle de h hectares. Art. 2. La concession do Sonnaz n" 1 est en conséquence affranchie, à partir du présent décret, des redevances établies en conformité de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 6 mai i8n. Art. 3. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

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MINES.

Décret du c^ août 1870 qui accorde au sieur Antoine

MANHES FILS

ia concession de mines ile cuivre, plomb et métaux intimement associés, situés dans la commune de la sement de

ROANNE,

département de la

PACAUDIÈRE,

arrondis-

LOIRE.

(EXTRAIT.)

'Art. 1. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Crozet, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud, par une ligne droite partant du carrefour du PetitSablon (point de rencontre des axes de la route de Paris à Antibes et du chemin venant de Crozet), et aboutissant à l'angle sud-ouest de la maison d'habitation du domaine Grivet ; A Coaest, par une ligne droite partant de ce dernier angle, et aboutissant 'à l'angle sud-est de la maison d'habitation de la Feuillade; Au nord, par une ligne partant de ce dernier angle et aboutissant k< l'angte'sud-est de la maison d'habitation du domaine de Groffières ; A t'est, par une droite menée de cet angle au centre du carrefour du Petit-Sab lon, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres quarrés, 3o hectares, 5o ares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et'Zi2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produitdes mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o', 10 par hectare:de terrain compris dans la concession. du cahier des charges de ia concession des mines de cuivre, plomb et autres métaux intimement associés de GHOZET, département de la

EXTRAIT

Loire. Art. 5. Le concessionnaire ne pourra entreprendre aucun travail d'exploitatïorj dans le voisinage immédiat du chemin de fer, sans en avoir fait la déclaration, un mois à l'avance, à la préfecture. Le préfet, après avoir prévenu la compagnie du chemin de fer et pris l'avis des ingénieurs des mines et des ingénieurs du contrôle, prescrira les mesures rrui seraient jugées nécessaires pour la conservation du chemin de fer et pourra, au besoin, prononcer l'interdiction des travaux.