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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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LÉGISLATION ANGLAISE

des directeurs, les déclarations et comptes rendus imposés aux exploitants, les arbitrages, les enquêtes des coroners en cas d'accident de mine. Travail des femmes, des jeunes gens et des enfants.—Le travail, soit au fond, soit au jour, est interdit aux enfants de moins de dix ans (art. 4 et 12). Le travail souterrain est interdit aux personnes du sexe féminin (art. li). Le travail souterrain est interdit aux enfants de dix à douze ans. Toutefois ils peuvent être admis par exception, en vertu d'une décision du ministre, dans le cas où le peu d'épaisseur des couches l'exige (art. 5). Ces enfants, comme les enfants du même âge employés aux travaux du jour (art. 12), feront au plus par semaine trois journées de dix heures ou six journées de six heures.Les uns et les autres suivront l'école vingt heures par quinzaine (art. 8). La loi s'oppose à une répartition trop inégale de ces heures d'école et énumère les cas d'excuse légitime, entre autres une distance trop grande à parcourir. Elle prescrit à l'homme qui a l'enfant sous ses ordres immédiats de se faire attester, chaque semaine, l'assiduité de l'enfant par un certificat du maître d'école, à l'exploitant d'exiger ce certificat et de le conserver, pendant six mois, à la disposition de l'inspecteur. Sur la demande du maître, le patron est tenu de lui payer les frais d'école (art. 9). L'inspecteur peut, sauf recours au département de l'éducation, enlever à un maître, pour incapacité, immoralité, etc., le droit de délivrer les certificats (art. 1 o). La personne qui a la garde de l'enfant est tenue de lui faire suivre l'école (art. 11). Les enfants et jeunes gens de douze à seize ans, employés au fond, ne pourront travailler plus de cinquante-quatre heures par semaine ni plus de dix heures par jour; deux postes consécutifs seront séparés par un intervalle de douze heures au moins-(art. 6 et 7). Les mêmes prescriptions s'appliquent aux enfants, jeunes gens et personnes du sexe féminin employés aux travaux du jour. En outre, ils ne pourront travailler la nuit, ni le dimanche, ni dans l'après-midi du samedi, et des repos leur seront accordés pour les repas (art. 12). Les exploitants tiendront un registre des enfants, jeunes gens et femmes employés, et nul ne fera travailler l'un d'eux sans le leur déclarer. Le registre sera présenté à l'inspecteur (art. i3). Toute machine servant à la circulation des personnes sera conduite par un homme âgé d'au moins dix-huit ans (art. iU). Ce dernier article a été emprunté à la loi de 1860, qui l'avait emprunté à la loi de 18/12, en le modifiant. La loi de inter-

SUR LES MINES.

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disait le travail souterrain aux femmes et aux enfants de moins de dix ans; la loi de 1860 avait élevé la limite d'âge à douze ans, sauf pour les enfants qui savaient lire et écrire, ou qui suivaient l'école six heures par semaine. Tout ce qui concerne le travail des enfants et jeunes gens de douze à seize ans est nouveau, ainsi que l'extension de la régie-mentation aux ouvriers du jour. Ce n'est plus que par égard pour certaines nécessités exceptionnelles de roulage que le législateur tolère le travail souterrain d'enfants de moins de douze ans, et alors il l'entoure de précautions et de formalités. On sait que chez nous cette limite d'âge est fixée à dix ans par le décret du 5 janvier 1810 (art. 29). Salaires.— Le payement des salaires dans les cabarets ou autres établissements analogues est interdit (art. 16), comme il l'était dans les lois de 1860 et de 18Z12. Mais la loi actuelle ne prescrit plus, comme la première de ces lois, de le faire à un bureau spécial ; elle ne porte plus, comme la deuxième, la nullité de tout payement dans lequel ses prescriptions n'ont pas été observées. Pour la fixation des salaires qui dépendent de la quantité de matière obtenue, c'est le poids de cette matière qui servira de base (sauf dispense du ministre). Les seules déductions admises porteront sur les matières stériles ou sur les vases mal remplis (art. 17). Les ouvriers payés au poids peuvent désigner un contrôleur du pesage, chargé de vérifier les pesées à leurs frais;.il concourt avec le receveur ou le peseur à fixer les déductions, sans pouvoir gêner en rien le travail de la mine. Il peut, sur la demande des exploitants, être judiciairement révoqué (art. 18). Cette dernière disposition, au moins quant à son principe, date de la loi de 1860. Quant à l'obligation de prendre le poids comme base des payements, à l'exclusion de la mesure, elle est une innovation. Puits uniques.— Toute mine doit communiquer avec l'extérieur par deux puits ou issues au moins, séparés par une masse de roche en place de 3 mètres d'épaisseur, reliés l'un à l'autre et pourvus de moyens de circulation. Le pouvoir judiciaire peut interdire le travail dans toute mine où cette prescription n'est pas observée (art. 20). Les conventions contraires à cet article sont nulles (art. 21). Les prescriptions de l'article 20 ne s'appliquent pas à quelques cas exceptionnels. La dérogation est de droit, s'il s'agit de travaux de recherche ou d'un percement entre deux puits, n'occupant