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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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LÉGISLATION

ANGLAISE

sécurité, à toutes les mines de houille, etc., et à l'obligation, pour les exploitants de chacune d'elles, de proposer, à ce môme point de , vue, un règlement approprié aux circonstances particulières où elle se trouve. Règlement général. — L'article 5i, qui porte ce titre, est un résumé (déjà fort long) de l'expérience chèrement acquise par les ingénieurs anglais en matière d'accidents. Il contient 5t divisions. Les sept premières ont pour but d'écarter les dangers dus à l'état de l'atmosphère de la mine. L'aérage doit être suffisant pour diluer les gaz nuisibles et les rendre inoffensifs (§ 1). Ce que cette disposition semble avoir d'un peu absolu est atténué par la rédaction vague de la fin de l'alinéa. Chaque quartier de la mine sera, avant tout travail, l'objet d'une visite minutieuse, qui se fera une fois par vingt-quatre heures, s'il n'y a pas de grisou ; au commencement de chaque poste, s'il y en a (§§ 2 et 5). Il sera désigné, à l'entrée des divers quartiers, des points d'arrêt que les ouvriers ne dépasseront qu'après la visite (§ 5). Les entrées des vides abandonnés seront barrées (§ k). Si un quartier devient dangereux, les ouvriers en seront retirés, et l'on n'y rentrera qu'après une visite constatant que le danger a disparu (§ 6). L'emploi des lampes de sûreté est obligatoire dans le voisinage des amas de grisou. Toutes les fois que ces lampes sont imposées par la loi où par les règlements particuliers, elles seront fermées à clef et surveillées par un lampiste spécial; les ouvriers n'auront en leur possession ni clef ni allumettes, etc. (§ 7). Le § 8 formule les précautions qu'exige le tirage à la poudre et dont l'ignorance ou l'oubli entraîne tant d'accidents individuels. Ainsi il limite les quantités de matières explosibles qui pourront être réunies en un même point de la mine, interdit l'usage du fer et de l'acier pour les épinglettes, le restreint pour les bourroirs, prohibe le débourrage des coups ratés, ne tolère le tirage à la poudre dans les mines à grisou que sous certaines conditions, etc. Les travaux exécutés dans le voisinage des amas d'eau seront précédés de trous de sonde (§9). Puis viennent une série de prescriptions relatives à la circulation des ouvriers. Les plans inclinés, ainsi que les galeries de roulage où la traction s'opère par des animaux, seront, quand y doivent circuler des hommes, pourvus de niches d'évitement dont l'écartement maximum est fixé (§§ 10, 11, 12).

SUR

LES

MINES.

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Les orifices de tous les puits seront munis de clôtures (§§ i5 et \k). Les puits seront soutenus, si la roche n'est pas solide (§ i5). Le toit et les parois des chantiers et des galeries servant à la circulation seront solidement étayés (§ 16). Les ouvriers pourront, quand il y aura lieu, circuler de préférence par le puits d'entrée de l'air (g 17). Sur tout puits à circulation mécanique, le machiniste restera à son poste aussi longtemps qu'il y aura un homme au fond (§ t8). Ces puits seront guidés et pourvus d'un système suffisant de signaux (§ 19). Les cages auront une toiture solide et ne pourront être suspendues par une chaîne unique (gg 20 et 21). La bobine sera construite de façon que le câble ne puisse la quitter (g 22) ; la machine sera munie d'un frein et d'un indicateur du mouvement de la cage (§ 20). Les mécanismes eu mouvement seront couverts (§ 2Z1), les chaudières munies d'appareils de sûreté (§ Î5). Sur toute mine à grisou, un baromètre et un thermomètre seront placés dans un endroit apparent (§ 26). Les paragraphes suivants interdisent la destruction totale ou partielle des moyens et appareils de sûreté énumérés dans tout l'article (§ 27), prescrivent l'obéissance aux ordres donnés dans l'intérêt de la sécurité (§ 28), ordonnent une visite des voies et appareils de circulation, quotidienne pour la plupart, hebdomadaire pour quelques-uns (§ 29). Une autre disposition, toute nouvelle, autorise les ouvriers à déléguer deux d'entre eux pour faire, à leurs frais, une fois par mois, une visite de la mine s'étendant à toutes les parties auxquelles s'appliquent des prescriptions de l'article 5i. Les exploitants sont tenus de donner à ces délégués toutes facilités à cet effet (§ 3o). Chacune des visites dont il est question dans l'article 5i sera constatée par un rapport revêtu de la signature de ceux qui l'ont faite. Ces rapports seront inscrits, suivant l'objet des visites, dans des registres spéciaux, qui seront communiqués à l'inspecteur et aux ouvriers, à toute réquisition (§ 3i). Les prescriptions techniques ont paru, pour la première fois, dans la loi de i855; elles étaient alors en petit nombre, avaient trait à des mesures si impérieusement commandées par le plus simple bon sens qu'on pourrait les trouver un peu naïves, si l'on ne savait combien d'accidents sont précisément dus à des imprudences qu'un moment de réflexion aurait évitées. — La loi de 1860 a multiplié ces prescriptions techniques et s'est attaquée, d'une façon plus