Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)
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LÉGISLATION
ANGLAISE
au plus, s'il s'agit de certificats d'assiduité à l'école (art. 8) ; pour deux ans au plus, s'il s'agit des certificats exigés des directeurs de mines (art. 37). Le maximum des amendes ne dépassait pas a5o francs dans la loi de 18Ù2 (sauf un seul cas où il s'élevait à i.a5o fr.). La loi de i85o l'avait porté, dans certains cas, à 5oo fr., et la loi de i855 l'avait suivie en cela. L'emprisonnement n'était infligé que dans les cas de non-payement des amendes. La loi de 1860 a posé la distinction pénale entre la direction responsable et le personnel placé sous ses ordres; elle a introduit l'emprisonnement, mais seulement pour les subordonnés et à la discrétion du juge. La loi actuelle est plus équitable et en même temps plus libérale. Les amendes qu'elle inflige peuvent, dans certains cas, devenir énormes, par suite de la multiplicité des infractions, par exemple s'il s'agit du travail des enfants. L'article 96 de la loi du 21 avril 1810 fixe, comme la loi anglaise, à 5oo francs le maximum de l'amende encourue en cas de contravention, sauf s'il y a récidive. Presque toutes les infractions à la loi anglaise ne seraient, d'ailleurs, chez nous que des contraventions punies de peines très-faibles. Au cas d'accident, l'application du droit commun emporte l'emprisonnement, chez nous comme en Angleterre. Dispositions diverses. — Je me bornerai à faire remarquer que les avis et déclarations dont il est question dans la loi peuvent être simplement envoyés par la poste {art. 71). II.
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Loi
SUR LES MINES MÉTALLIQUES.
Elle s'applique à toutes les mines auxquelles ne s'applique pas la loi sur les mines de houille. Elle n'ajoute rien à celle-ci; il me suffira, pour en donner un aperçu, d'indiquer les dispositions qu'elle reproduit et celles qu'elle laisse de côté. Le travail souterrain est absolument interdit aux enfants de moins de douze ans (art. k). Rien n'est prescrit quant aux femmes et enfants occupés aux travaux du jour. Par suite, toutes les dispositions relatives à l'instruction des enfants de dix à douze ans disparaissent. L'interdiction du payement des salaires dans les débits, etc., est seule maintenue (art. 9). Les prescriptions concernant le payement au poids sont, on le conçoit, supprimées. Les chapitres relatifs aux puits uniques, à la division des mines, aux certificats des directeurs, disparaissent en entier.
SUR
LES
MINES.
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Les chapitres relatifs aux comptes rendus et déclarations, à l'inspection, aux arbitrages, aux enquêtes des coroners, sont reproduits presque textuellement. Le règlement général est celui de la loi sur les mines de houille, sauf la suppression de tout ce qui est relatif au grisou, ainsi que des diverses visites prescrites, et l'addition des trois dispositions suivantes : Quand un puits servira en même temps à la circulation des hommes et à l'extraction, les deux compartiments seront séparés par une cloison solide (§ 9) ; Les échelles ne seront pas fixées verticalement ou en surplomb ; elles seront inclinées sous l'angle le plus favorable possible, et pourvues de paliers solides, espacés d'au plus 18 mètres (§ i5); Au jour sera installé un vestiaire spécial où les ouvriers pourront faire sécher leurs habits (§ 16). Les règlements particuliers sont facultatifs ; du reste, quand il y en a, ils sont régis par les mêmes dispositions que ceux des mines de houille. Les pénalités sont les mêmes. Dans leur ensemble, ces deux lois constituent, soit au point de vue technique, soit au point de vue administratif, un progrès sur la législation antérieure. Il est intéressant de voir qu'une expérience de vingt ans amène le législateur anglais à s'engager de plus en plus dans la voie de la réglementation ; il sera instructif de se tenir au courant des résultats obtenus. Dès à présent, les règles générales de sécurité qu'il édicté seront méditées avec profit par tous les intéressés. H. AMIOT,
Ingénieur des mines.
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