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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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LÉGISLATION ANGLAISE.

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la brique ou du fer au lieu de bois, pour le revêtement du puits et pour la construction de la cloison ; c) Exploitation d'une couche poussée jusqu'à l'extrémité de la propriété, ou jusqu'à une limite du champ d'exploitation dont cette couche fait partie, et de manière qu'elle exige l'enlèvement des piliers déjà formés dans le cours de l'exploitation régulière et la destruction par suite de ce dépilage de l'un des puits ou issues; Et tant que l'ensemble des divers travaux souterrains, dans les diverses couches exploitées par le puits ou l'issue en question, n'occupera pas plus de vingt ouvriers à la fois, ou (s'il ne s'agit pas d'une mine de houille ou d'une mine contenant des gaz inflammables) tant que le nombre des ouvriers ne dépassera pas la limite qui pourra être fixée alors par le secrétaire d'État; 5) Dans le cas d'une mine où quelque accident aura rendu l'un des puits ou issues impropre à la circulation des ouvriers employés dans la mine, tant que cette mine y sera autorisée par une dispense écrite du secrétaire d'État, et que les conditions sous lesquelles cette dispense est accordée seront remplies. a3. Exception temporaire aux prescriptions sur les puits uniques. — Les prescriptions de la présente loi, en ce qui concerne les puits ou issués, ne s'appliqueront qu'à dater du i" janvier 1875 aux mines qui, lors de la promulgation de la présente loi, ne sont pas soumises à l'obligation d'avoir deux puits ou issues. o.k. Dispenses pour certaines mines, prolongation du délai pour d autres.— Sur une demande écrite, adressée au secrétaire d'État par le propriétaire ou le gérant d'une mine qui n'est pas sùumise, lors du vote de la présente loi, à l'obligation d'avoir deux puits ou issues, 1) Dans le délai de six mois, à partir de la mise en vigueur de la présenté loi, si le pétitionnaire allègue que la mine tire vers sa fin et demande, en conséquence, à être dispensé de l'obligation de pratiquer un puits ou une issue supplémentaire, conformément au présent acte, 1) Dans les six mois qui précéderont immédiatement le i" janvier 1876, si le pétitionnaire allègue qu'il a besoin d'un délai plus long pour pratiquer un puits ou une issue supplémentaire, La question de savoir si cette dispense ou cette prolongation d'échéance doit être accordée sera soumise à des arbitres; la date du jour où la demande aura été reçue par le secrétaire d'État sera considérée comme celle du début de l'arbitrage. La décision des arbitres pourra, dans un cas, dispenser le propriétaire de l'obligation de pratiquer un puits ou une issue supplémentaire; dans /) I

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l'autre, lui accorder un délai dont elle fixera la durée. Mais si la décision des arbitres est contraire au propriétaire ou gérant, ou4 bien s'ils ne rendent pas de décision, par suite d'un vice de forme ou d'une négligence de la part du propriétaire ou gérant, le propriétaire ou gérant sera tenu de se soumettre aux prescriptions de la présente loi, comme si le présent article n'existait pas. DIVISION D'UNE MINE.

25. Division d'une mine. — Si une mine est divisée en deux ou plusieurs portions exploitées séparément, le propriétaire ou le gérant de ladite mine peut le notifier par écrit à l'inspecteur du district, et chacune de ces portions sera, en ce qui concerne l'application de la présente loi, traitée comme une mine distincte. Si le secrétaire d'État est d'avis que la division d'une mine, conformément au présent article, peut servir à éluder les prescriptions de la présente loi ou nuire, en quelque façon que ce soit, à la mise à exécution de la présente loi, il pourra s'opposer à cette division par un avis communiqué au propriétaire ou au gérant de la mine. Si celui-ci ne consent pas à se soumettre à cette opposition, il pourra, dans le délai de vingt jours à partir de celui où il aura reçu l'avis, le faire connaître par une déclaration envoyée à l'inspecteur du district; alors la question sera tranchée par des arbitres, de la manière prescrite par la présente loi, et le jour où la susdite déclaration aura été reçue marquera la date du début de l'arbitrage. CERTIFICATS DES

DIRECTEURS.

26. Désignation d'un directeur pour chaque mine. — Chacune des mines auxquelles s'applique la présente loi sera sous le contrôle et la surveillance journalière d'un directeur. Le propriétaire ou le gérant se désignera lui-même ou désignera une autre personne (prise en dehors de ceux qui exploitent à l'entreprise dans la mine et du personnel sous leurs ordres), pour remplir les fonctions de directeur de la mine. Il notifiera par écrit à l'inspecteur du district le nom et l'adresse du directeur en question. . Nul n'aura qualité pour remplir les fonctions de directeur d'uue des mines auxquelles s'applique la présente loi, s'il n'est pourvu d'un certificat délivré et enregistré conformément à cette loi. Si une des mines auxquelles s'applique la présente loi est exploitée plus de quatorze jours sans avoir un directeur tel que l'exige le présent article, le propriétaire et le gérant de la mine seront