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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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LÉGISLATION ANGLAISE.

dans chaque cas. Les certificats seront de la forme que e secrétaire d'État fixera de temps en temps; il sera tenu un registre des possesseurs de. ces certificats, par les soins de la personne et dans la forme que le secrétaire d'État désignera de temps en temps. Si. Délivrance de certificats de service aux directeurs actuellement en fonctions. — Des certificats de service, satisfaisant aux prescriptions de la présente loi, seront délivrés par le secrétaire d'État à quiconque lui. prouvera qu'avant la promulgation de ladite loi, il était en fonctions et a été en fonctions depuis ce jour, ou qu'il a, dans les cinq années précédant cette promulgation, été en fonctions durant un laps de temps d'au moins douze mois, comme directeur d'une mine ou d'une portion de mine pouvant, conformément à la présente loi et en ce qui concerne cette loi, être érigée en mine séparée. Ce certificat de service indiquera les nom, lieu et date de naissance, la durée et la nature des services de la personne à laquelle il est délivré. Ii pourra être refusé à quiconque manquera de donner des explications complètes et satisfaisantes sur les points indiqués plus haut, ou de payer les frais d'enregistrement qui seront fixés par le secrétaire d'État, dans les limites portées à l'annexe I de la présente loi. Le certificat de service aura la même valeur, en ce qui touche les prescriptions de la présente loi, que le certificat de capacité délivré en vertu de cette loi. 32. Enquête sur la compétence d'un directeur et annulation du certificat en cas d'incapacité. — Si le secrétaire d'État est avisé, à quelque époque que ce soit, par un inspecteur ou de toute autre manière, qu'un des directeurs pourvus du certificat prescrit par la présente loi est, par incapacité ou négligence grossière, hors d'état de remplir ses fonctions, ou a été convaincu d'infraction à la présente loi, le secrétaire d'État pourra, s'il le juge à propos, faire faire une enquête sur la conduite de ce directeur. Les prescriptions suivantes y seront observées : 1) L'enquête sera publique et tenue par un juge d'une cour de comté, un magistrat de la police métropolitaine, un magistrat rétribué ou par une ou plusieurs autres personnes, à la désignation du secrétaire d'État, avec ou sans l'assistance d'un ou plusieurs assesseurs nommés par le secrétaire d'État; 2) Avant le commencement de l'enquête, le secrétaire d'État notifiera au directeur la plainte sur laquelle l'enquête est ouverte; 3) Le secrétaire d'État désignera une personne chargée de soutenir la susdite plainte;

MINES

DE HOUILLE,

ETC.

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Zi) Le directeur pourra assister en personne à l'enquête ou s'y faire représenter par un conseil, un avoué ou un mandataire quelconque; il pourra, s'il le juge à propos, être admis à prêter serment et interrogé comme un témoin ordinaire; 5] Les personnes chargées de procéder à l'enquête, et désignées dans la présente loi par l'expression conseil d'enquête, enverront au secrétaire d'État, après la clôture de l'enquête, un rapport contenant le détail des faits de la cause et l'opinion qu'ils s'en forment, avec un compte rendu ou des extraits des témoignages, selon que le conseil le jugera à propos; 6) Le conseil aura le pouvoir d'annuler ou de suspendre le certificat d'un directeur, s'il juge que, par incompétence ou négligence grossière, ou pour une infraction constatée à la présente loi, il est hors d'état de remplir ses fonctions ; 7) Le conseil pourra, s'il le juge à propos, enjoindre à un directeur de lui remettre son certificat; si le directeur manque, sans une excuse jugée valable par le conseil, à se conformer à cette injonction, il sera passible d'une amende qui ne pourra excéder 100 livres (2.5oo fr.) Jusqu'à l'issue de l'enquête, le conseil gardera le certificat qui lui aura été ainsi remis; alors il le rendra, l'annulera ou le suspendra, suivant le jugement qu'il portera sur l'affaire ; 8) Le conseil aura, dans l'enquête, tous les pouvoirs d'une cour de justice sommaire, et tous ceux d'un inspecteur agissant en vertu de la présente loi ; 9) Le conseil pourra aussi, par des assignations revêtues de la signature de ses membres, requérir la présence de toute personne qu'il jugera à propos d'appeler devant lui et d'interroger dans l'enquête. Toute personne ainsi assignée recevra l'indemnité qui est allouée à un témoin appelé en vertu d'une assignation sub pœna devant une court of Record. En cas de contestation sur la somme qui devra être allouée, le conseil s'en rapportera à un maître de l'une des cours supérieures; celui-ci, sur une requête signée par les membres du conseil, fera connaître et certifiera le montant de cette indemnité. 33. Frais et dépenses de l'enquête. — Le conseil pourra ordonner ce qu'il voudra, quant aux frais et dépenses de l'enquête ; sa décision sera, sur la demande de l'un des intéressés, mise à exécution par une cour de justice sommaire quelconque, comme si ces frais et déboursés étaient une amende imposée par ladite cour. Le secrétaire d'État pourra, s'il le juge à propos, allouer aux