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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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LÉGISLATION

ANGLAISE. MINES DE

cendre les hommes, chacun des ouvriers de la mine pourra, s'il en donne l'avis d'une façon raisonnable, avoir le choix de se servir du puits d'entrée de l'air pour y circuler. PRÉSENCE DU MACHINISTE.

18) Dans toute mine où l'on a l'habitude d'entrer par des moyens mécaniques, une personne compétente, de l'âge prescrit par la présente loi, sera désignée pour manœuvrer le mécanisme qui servira à monter et à descendre les hommes, et sera présente à cet effet aussi longtemps qu'il y aura quelqu'un dans les travaux souterrains de la mine. SIGNAUX.

19) Tout puits en activité employé à l'extraction ou à la montée et à la descente des hommes, excédant une profondeur de 5o ijards (45 mètres), sera, sauf une dispense écrite de l'inspecteur du district, pourvu d'un guidage et de moyens suffisants qui permettent de transmettre des signaux complets et bien définis du fond du puits et de chaque entrée actuellement en service entre la surface et le fond à la surface, et de la surface au fond du puits et à chaque entrée actuellement en service entre la surface et le fond. TOITURE.

20) L'appareil qui sert, dans un puits en activité, à monter et à descendre les hommes sera pourvu d'une toiture suffisante, à moins qu'il ne soit mû par un treuil, ou qu'il ne s'agisse d'hommes occupés à la pompe ou à des travaux de réparation dans le puits, ou que l'on ne se fasse délivrer une dispense écrite par l'inspecteur du district. CHAINES.

21) Il est interdit d'employer, pour monter ou descendre les hommes dans un puits en activité ou sur un plan incliné, une simple chaîne, sauf le cas de la courte chaîne d'attelage attachée à la cage ou au vase. GLISSEMENT DU CARLE SUR LA BOBINE.

22) Dans toute machine employée pour la montée et la descente des hommes, la bobine portera des rebords ou des saillies, ou, si elle est conique, d'autres dispositions suffisantes pour empêcher le câble de glisser.

HOUILLE,

ETC.

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FREIN.

23) Toute machine mue par la vapeur, l'eau ou un moteur mécanique quelconque, et employée à la montée ou à la descente des hommes, sera munie d'un frein de force suffisante, et, en outre, d'un indicateur (sans préjudice des marques faites sur le câble) montrant au machiniste la position de la cage ou de la charge dans le puits. COUVERTURE DES MÉCANISMES.

ai) Les volants et toutes les parties saillantes et dangereuses des mécanismes en usage dans la mine ou ses dépendances seront bien couvertes et entretenues telles. INDICATEUR, SOUPAPES DE SURETE, ETC., DES CHAUDIÈRES A VAPEUR.

25) Toute chaudière à vapeur sera pourvue d'appareils indicateurs en bon état, montrant respectivement la pression de la vapeur et la hauteur de l'eau dans la chaudière, et d'une soupape de sûreté en bon état. BAROMÈTRE, ETC.

26) Une fois la présence de gaz dangereux constatée dans une mine, un baromètre et un thermomètre seront placés au jour dans un endroit apparent, près de l'entrée de la mine. DÉGÂTS VOLONTAIRES.

27) Nul n'endommagera volontairement, n'enlèvera ou ne mettra hors de service, sans y être dûment autorisé, les barrages, clôtures, boisages, muraillement, guidages, moyens de communication, signaux, toitures, chaînes, rebords, saillies, frein, indicateur, appareils faisant connaître la pression de la vapeur ou le niveau de l'eau, soupapes de sûreté, ou autres appareils ou choses dont la mine doit être pourvue en vertu de la présente loi. SOUMISSION AUX ORDRES.

28) Tout le monde devra se soumettre, en ce qui concerne l'exploitation, aux ordres qu'on donnera en vue de se conformer à la présente loi ou aux règlements spéciaux. VISITE JOURNALIÈRE DE LA MINE.

29) Une fois au moins par vingt-quatre heures, une ou plu-