Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)
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LÉGISLATION
ANGLAISE. MINES
de paix pour ce district, ou des juges de police de ce district ; et partout ailleurs la loi des petites assises (Irlande) de i85i, et toute loi modifiant celle-ci. Les mots cour de justice sommaire désignent : Pour l'Angleterre et l'Irlande, un ou plusieurs juges de paix, magistrats de la police métropolitaine, magistrats rétribués ou autres, ou officiers de justice, de quelque nom qu'on les appelle, auxquels juridiction est attribuée par les lois de justice sommaire ou autres lois auxquelles elles renvoient ; Pour l'Écosse, un ou plusieurs juges de paix, sheriffs ou autres magistrats, devant lesquels la procédure, en vue du jugement ou de la poursuite d'une infraction, ou du recouvrement d'une amende infligée par une loi, peut être réglée par les prescriptions des lois de justice sommaire. 73. Application de la loi à l'Écosse. — Dans l'application de la présente loi à l'Écosse : 1) Le mot attorney gênerai désigne le lord avocat ; 2) Le mot injonction veut dire interdit ; 3) Le mot délit veut dire crime et infraction; U) Le mot président des assises trimestrielles veut dire sheriff du comté ; 5) Le mot sheriff comprend le suppléant du sheriff; 6) Les mots présent sur une citation sub pœna devant une court of record veulent dire présent sur une citation de ta cour du justiciaire ; 7) Le remembrancer de la reine et du lord trésorier remplira les fonctions d'un maître de l'une des cours supérieures, en ce qui concerne la présente loi ; 8) Les mots magistrat rétribué veulent dire sheriff ou suppléant du sheriff; Les déclarations d'accidents, d'explosions, de morts ou de blessures seront réputées être envoyées à l'inspecteur pour qu'il les transmette au lord avocat ; 10) Les mots loi de salubrité publique (Écosse), 1867, article 16, seront substitués aux mots article 8 de la loi de i855 sur la suppression des préjudices publics en Angleterre, amendé et étendu par la loi de salubrité publique de 1866. 74. Maintien en fonctions des inspecteurs existants. — Les personnes qui, lors de la mise en vigueur de la présente loi, rempliront les fonctions d'inspecteurs, en vertu des lois que la présente loi abroge, continueront à remplir ces fonctions, comme si elles étaient nommées en vertu de la présente loi. 9)
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75. Maintien des règlements particulier s existants. — Les règlements particuliers qui, lors de la mise en vigueur de la présente loi, existeront en vertu d'une des lois abrogées ci-après, dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi, continueront à servir de règlements parculiers dans ces mines, jusqu'à ce que d'autres règlements y aient été établis en vertu de la présente loi ; et, en attendant, ils auront la même force que s'ils étaient établis en vertu de la présente loi. 76. Abrogation des lois énumêrées dans l'annexe III.— Les lois énumérées dans le tableau III annexé à la présente loi sont abrogées dans les limites fixées par la troisième colonne de ce tableau. Il demeure entendu que cette abrogation ne s'appliquera en rien â ce qui aura été fait ou toléré avant la mise en vigueur de la présente loi, et que toutes les infractions commises et les amendes encourues avant la mise en vigueur de la présente loi seront, les unes punies, les autres recouvrées absolument comme si la présente loi n'existait pas.
ANNEXES.
TABLEAU I.
Tarif maximum des frais à payer pour les certificats de directeurs de mines. Examen d'un candidat Enregistrement d'un certificat de service. ... Copie d'un certificat
a livres (5o fr.}. 5 shillings (6',25). idem.
TABLEAU II.
Opérations de la commission des examens. 1. La commission se réunira pour remplir ses fonctions, et fora, de temps en temps, des règlements relatifs aux convocations, à l'annonce, au lieu, à l'organisation et à l'ajournement do ses séances, et généralement à tout ce qui concerne, l'expédition et la direction de son travail, y compris le nombre de membres nécessaire a. la validité de ses opérations, comme elle le jugera à propos, en observant les prescriptions suivantes : a) Lors de la première séance, la convocation sera faite par l'inspecteur d district, pour le jour qui aura été fixé par le secrétaire d'État ;