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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS,

ARRÊTÉS SUR

réglée, soies forme d'abonnement, pour la concession de la BÉRAUDIÈRE, à la somme de 56.268',25, et pour la concession de r MONTRAMBERT, à la somme de iZi.228 ,5o, en principal, par année.

Art. 1". Le pétrole et ses dérivés, les huiles de schiste et de goudron, les essences et autres hydrocarbures liquides pour l'éclairage et le chauffage, la fabrication des couleurs et vernis, le dégraissage des étoffes ou tout autre emploi, sont distingués en deux catégories, suivant leur degré d'inflammabilité. La première catégorie comprend les substances très-inflammables, c'est-à-dire celles qui émettent, à une température inférieure à 55 degrés du thermomètre centigrade, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée. La seconde catégorie comprend les substances moins inflammables, c'est-à-dire celles qui n'émettent de vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée qu'à une température égale ou supérieure à 55 degrés. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce déterminera, sur l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, le mode d'expérience par lequel sera constaté lé degré d'inflammabilité des liquides à classer dans chaque catégorie. Art. 1. Les usines pour le traitement de ces substances, les entrepôts et magasins de vente en gros et les dépôts pour la vente au détail ne peuvent être établis et exploités que sous les conditions prescrites par le présent décret.

SECTION PREMIÈRE. DES

USINES.

Art. 5. Les usines pour la fabrication, la distillation et le travail en grand des substances désignées à l'article 1", demeurent rangées dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, régis par le décret du i5 octobre 1810 et par l'ordonnance du ili janvier i8i5.

MINES.

SECTION II. DES ENTREPÔTS

Décret du Président de la République française, du 19 mai 1870, relatif aux conditions dans lesquelles doit avoir lieu la fabrication, l'emmagasinement et la vente des huiles et essences inflammables.

LES

ET MAGASINS DE VENTE

EN

GROS.

Art. U. Les entrepôts ou magasins de substances désignées à l'article 1", dans lesquels ces substances ne doivent subir aucune autre manipulation qu'un simple lavage à l'eau froide et des transvasements, sont rangés dans la première, la deuxième ou la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, suivant les quantités de liquides qu'ils sont destinés â contenir, savoir : Dans la première classe, s'ils doivent contenir plus de 5.000 litres de liquides de la première catégorie; Dans la deuxième classe, s'ils doivent en contenir de i.5oo à S.ooo litres; Dans la troisième classe, s'ils doivent contenir plus de 5oo, mais pas plus de 1.5oo litres. Lorsque les entrepôts ou magasins doivent contenir des substances de la deuxième catégorie, 5 litres de celle-ci sont comptés pour un litre de la première. Lorsque les entrepôts ou magasins contiennent, en outre, des approvisionnements de matières combustibles, et notamment de liquides inflammables, tels que l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone, etc., non régis par le présent décret, ces substances sont comptées dans l'approvisionnement total des substances dangereuses et assimilées à celles de la première ou de la seconde catégorie, suivant qu'elles émettent ou non, à la température de 55" centigrades, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée. Art. 5. Les entrepôts ou magasins de la première et de la deuxième classe, qui renferment des substances de la première catégorie, soit exclusivement, soit jointes à des substances de seconde catégorie, sont assujettis aux règles suivantes : i° Le magasin sera établi dans une enceinte close par des murs en maçonnerie, de 2m,5o de hauteur au moins, ayant sur la voie publique une seule entrée, qui doit être garnie d'une porte pleine, solidement ferrée et fermant à clef. Cette porte d'entrée sera fermée depuis la chute du jour jusqu'au matin. La clef en sera déposée, durant cet intervalle, entre les mains de l'exploitant du magasin ou d'un gardien délégué par lui. Durant le jour, l'entrée et la sortie des ouvriers et charretiers seront surveillées par un préposé.