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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS

2° L'enceinte ne devra renfermer d'autre logement habité pendant la nuit que celui qui pourra être établi pour un portiergardien et sa famille. Cette habitation elle-même aura son entrée particulière et sera séparée du reste de l'enceinte par un mur, de im,ao de hauteur au moins, sans aucune ouverture. 5° La plus petite dislance de l'enceinte aux maisons d'habitation ou bâtiments quelconques appartenant à des tiers ne pourra être de moins de 5o mètres, pour les magasins de la première classe, et de h mètres pour ceux de la deuxième. k° Les appareils fixes ou les réservoirs contenant les liquides auront leur paroi à une distance de om,5o au moins de la face intérieure du mur d'enceinte, et seront disposés de manière à pouvoir être toujours facilement inspectés et surveillés. 5° Le sol du magasin sera dallé, carrelé ou bétonné, avec pentes et rigoles disposées de manière à amener les liquides, qui seraient répandus accidentellement, dans une ou plusieurs citernes étanches, ayant ensemble une capacité suffisante pour contenir la totalité des liquides'emmagasinés et maintenues toujours en état de service. Si le sol du magasin est en contre-bas du sol environnant, ou s'il est protégé par un terrassement ou massif continu sans aucune ouverture, la cuvette ainsi formée tiendra lieu, jusqu'à concurrence de sa capacité, des citernes prescrites au paragraphe précédent. 6" Le magasin pourra être à découvert en plein air. S'il est enfermé dans un bâtiment ou hangar, ce bâtiment ou hangar sera construit en matériau incombustibles, non surmonté d'étages, bien éclairé par la lumière du jour et largement ventilé avec des ouvertures ménagées dans la toiture. 7° Les liquides emmagasinés seront contenus, soit dans des récipients en métal munis de couvercles mobiles, soit dans des fûts en bois cerclés de fer. Le transvasement des liquides de la première catégorie d'un récipient dans un autre, situé à un niveau plus élevé, se fera toujours au moyen d'une pompe fixe et étanche. Les fûts vides, ainsi que les débris d'emballage, seront placés hors du magasin. 8° Toutes les réceptions, manipulations et expéditions de liquides seront faites à la clarté du jour. Durant la nuit, l'entrée dans le magasin est absolument interdite. Il est également interdit d'y allumer ou d'y apporter du feu,

SUR LES MINES.

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des lumières ou des allumettes, et d'y fumer. Cette interdiction sera écrite en caractères très-apparents sur le parement extérieur du mur, du côté de la porte d'entrée. 9° Une quantité de sable ou de terre, proportionnée à l'importance des approvisionnements, sera conservée ù proximité du magasin pour servir à éteindre un commehcemênt d'incendie, s'il venait à se déclarer. Les préfets peuvent imposer, en outre, les conditions qui seraient exigées, dans des cas spéciaux, par l'intérêt de la sécurité publique. Dans ce cas, les arrêtés d'autorisation doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du commerce, qui statue sur l'avis du comité consultatif des arts et manufactures. Art. 6. Les préfets peuvent autoriser des entrepôts ou magasins établis et exploités dans des conditions différentes de celles déterminées par l'article 5, lorsque ces conditions présentent des garanties au moins équivalentes pour la sécurité publique. Dans ce cas, les arrêtés d'autorisation, avant d'être délivrés aux demandeurs, doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du commerce, qui statue sur l'avis du comité consultatif des arts et manufactures. Art. 7. Les conditions d'établissement des entrepôts ou magasins rangés dans la troisième classe sont réglées par les arrêtés d'autorisation. Il en est de même des entrepôts ou magasins dans lesquels les liquides inflammables ne subissent ni transvasement ni manipulation d'aucune sorte, ou qui ne contiennent que des substances de la deuxième catégorie. Les exploitants de ces entrepôts ou magasins devront, en outre, se conformer aux prescriptions indiquées clans les n" 7, 8 et 9 de l'article 5 du présent décret. Art. 8. Les entrepôts ou magasins, dont l'approvisionnement total ne dépasse pas 5oo litres de liquides de la première catégorie ou une quantité équivalente de liquides de l'une et de l'autre catégories, peuvent être établis sans autorisation préalable. Toutefois le propriétaire est tenu d'adresser, au maire de la commune où est situé son établissement et au sous-préfet de l'arrondissement, une déclaration contenant la désignation précise du local affecté au magasin. Ce magasin sera isolé de toute maison d'habitation ou de tout bâtiment contenant des matières combustibles, parfaitement ventilé et constamment fermé à clef. Le sol sera creusé en forme de cuvette et entouré d'un bourrelet en terre ou en maçonnerie, pouvant retenir les liquides en cas de fuite.