Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS,
ARRÊTÉS
SUR
LES MINES.
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Art. 10. L'abord de toute carrière située dans un terrain non
l'avis de l'ingénieur des ponts et chaussées, s'il s'agit du domaine
clos doit être garanti, sur les points dangereux, par un fossé creusé
national ou départemental; celui du maire, s'il s'agit du domaine communal.
au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, ou par tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées.
En ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée par le g 1" peut être réduite par le fait seul du consentement des propriétaires intéressés. Art. 1Z1. Les dispositions de l'article 9 ci-dessus sont applicables
Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du proprié-
aux orifices des puits verticaux ou inclinés donnant accès dans des
taire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours contre qui de droit.
défendu par l'agglomération des déblais et l'élévation de leur plate-
Le tout sans préjudice du droit qui appartient à l'autorité municipale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté publique. Art.
11. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des
carrières souterraines, à moins que l'abord n'en soit suffisamment forme. Art. i5. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits,
terres de recouvrement qui seraient reconnus dangereux pour les
galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des
ouvriers peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines.
piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les acci-
Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes
aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet, sur le rapport
les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. SECTION II. DES CARRIÈRES SOUTERRAINES.
dents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront de l'ingénieur des mines. Art. 16. Il est interdit d'admettre dans les travaux souterrains aucun enfant avant l'âge de dix ans révolus, conformément au décret du 3 janvier i8i3 (art. 29), et sans préjudice de l'application des lois et règlements à intervenir sur le travail des enfants, des
Art. 12. Les puits ou galeries par lesquels on entre dans la car-
filles et des femmes.
rière sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois sont
Art. 17. Tout exploitant qui veut abandonner une carrière sou-
consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin.
terraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet, par l'inter-
Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état. Art. i3. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte
médiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.
ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres
Art. 18. Lorsque le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des
des bâtiments et constructions quelconques, publics ou privés, des
mines, constatera la nécessité de faire dresser ou compléter le
routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites
plan des travaux d'une carrière souterraine, il pourra requérir
d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public.
l'exploitant de faire lever ou compléter le plan.
Cette prescription ne s'applique point aux murs de clôture autres
Si l'exploitant refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisi-
que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations.
tion, dans le délai qui.lui aura été fixé, le plan est levé,;d'office, à
La distance ci-dessus fixée est augmentée de 1 mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation.
ses frais, à la diligence de l'administration. TITRE III.
Le préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la distance de 10 mètres, fixée par le § 1", sauf en ce qui concerne les propriétés privées. Il statue sur le rapport de l'ingénieur des mines, après avoir pris
DE LA SURVEILLANCE.
Art. 19. L'exploitation des carrières à ciel ouvert est surveillée,