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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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LÉGISLATION ANGLAISE

SUR LES MINES.

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Et ledit propriétaire conservera les certificats ci-dessus mentionnés aussi longtemps que cet enfant continuera à être employé

II.

PRESCRIPTIONS

POUR L'INSPECTION

et six mois après qu'il aura cessé de l'être. Et il produira lesdits

DE

HOUILLE

ET ET

LA DE

RÉGLEMENTATION DES

MINES

FER.

certificats, durant cette période, quand il en sera requis, à tout inspecteur mentionné dans l'acte de la cinquième et de la sixième

VI. Abrogation de Cacte de i855. — L'acte de la dix-huitième

année de Sa Majesté, ou à tout inspecteur des mines de houille et de fer.

et de la dix-neuvième année de Sa Majesté sera rapporté, sauf en

III. Pénalité pour la délivrance de faux certificats.— Toute per-

ledit acte, qui continueront à exister, sous le présent acte, pour

sonne délivrant un faux certificat, pour l'objet du présent acte,

les mines auxquelles les prescriptions ci-dessous mentionnées sont

payera, par chaque infraction, une somme n'excédant pas 10 livres

étendues, mais pourront être révoqués par un des principaux se-

ce qui concerne les inspecteurs des mines de houille désignés dans

(ÏÎ

5O francs) et de 5 livres au moins; et cette infraction sera consi-

crétaires d'État de Sa Majesté. Us seront soumis à toutes les pre-

dérée comme une contravention audit acte de la cinquième et de la sixième année de Sa Majesté.

scriptions et auront les mêmes droits que s'ils étaient désignés e"n

IV. Abrogation de l'article 8 de Cacte de 18/12.— Et attendu que,

ledit acte pourront continuer à être appliquées, comme si le pré-

par l'article 8 dudit acte, il est ordonné que, quand il y aura soit

vertu du présent acte. De même, toutes les peines portées par sent acte n'avait point été passé.

une entrée dans la mine par un puits vertical ou un plan incliné,

VII. Mines auxquelles la deuxième partie de cet acte doit s'ap-

soit une communication de cette nature entre deux parties de la

pliquer. Interprétation des termes. — Les prescriptions ci-dessous

même exploitation, il n'est pas permis au propriétaire de confier à

indiquées s'étendront aux mines de houille et aux mines de fer du

tout autre qu'un ouvrier du sexe masculin, âgé de quinze ans au

terrain houiller exploitées en connexion avec des houillères actives

moins, la conduite d'une machine à vapeur ou autre, d'un treuil

ou non ou épuisées.

ou d'une poulie (qu'elle soit mue par un travail manuel ou tout autre

moteur), ni d'aucune

Et, dans l'interprétation de ces prescriptions, les termes mine de

partie de mécanisme, des câbles,

charbon ou houillère ou mine de fer s'entendront de telles mines,

chaînes ou autres accessoires de semblables machines, par les-

de chaque puits en cours de fonçage, de chaque galerie horizon-

quelles ou par le moyen desquelles les ouvriers sont montés ou

tale ou de chaque plan incliné en cours de creusement, pour le

descendus le long de ces puits verticaux ou plans inclinés.

commencement ou l'ouverture d'une exploitation, et de tous les

Dans certains cas, lu conduite des machines à vapeur ne sera

travaux y relatifs. Le terme « propriétaire » (otvher) désignera le

pas confiée à des individus âgés de inoins de dix-huit ans. — Il ne

propriétaire immédiat, le locataire à bail ou celui qui a la jouis-

sera permis, dans aucun des cas susmentionnés, au propriétaire

sance d'une mine de houille ou de fer ou d'une portion de celle-ci.

de mines de confier à tout autre qu'un ouvrier du sexe masculin,

Le terme « Agent » d'une telle mine désignera une personne ayant

âgé de dix-huit ans au moins, la conduite d'une machine à vapeur

reçu du propriétaire la gestion ou la direction de celle-ci. Le terme

ni d'aucune partie de mécanisme, des câbles, chaînes ou autres

« inspecteur » s'appliquera à chacun des inspecteurs des mines de

accessoires de semblables machines, par lesquelles ou par le

houille et de fer désignés ou continués en vertu du présent acte.

moyen desquelles les ouvriers sont montés ou descendus le long de

Le terme District indiquera cette portion de la Grande-Bretagne

ces puits verticaux ou plans inclinés. Quiconque enfreindra cette

attribuée ou qui sera attribuée à l'un desdits inspecteurs. Le mot

prescription sera passible de la pénalité édictée par l'acte qui vient d'être rappelé.

Sheriff comprendra aussi le substitut du sheriff. VIII. Droit, pour le secrétaire d'Étal, de désigner les inspecteurs

V. Les prescriptions précédentes seront confondues avec Cacte

des mines. — Il sera permis à l'un des principaux secrétaires

de 18Z12. — Les précédentes prescriptions du présent acte s'éten-

d'État de Sa Majesté de désigner, de temps en temps, une ou plu-

dront à toutes les mines de la Grande-Bretagne et feront partie in-

sieurs personnes capables pour inspecter les mines de houille et

tégrante dudit acte de la cinquième et de la sixième année de Sa Majesté.

de fer dans les conditions du présent acte, et de révoquer, s'il y a lieu, ces inspecteurs; un avis de la désignation de chaque inspecteur sera publié dans la Gazette de Londres.