Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)
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, SUB LES MINES.
LÉGISLATION ANGLAISE.
jours à dater de leur désignation ou de celle du dernier désigné de ceux-ci.
règlement proposés par
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lui, s'appliqueront aux amendements
proposés en vertu de la présente disposition.
Si le propriétaire ne formule pas son opposition, dans un délai
XV. Publication des règlements. — Dans le but de faire con-
de vingt jours à partir de celui où, soit lesdites modifications ou
naître le règlement général et les règlements particuliers à toutes
additions, soit la substitution d'un règlement particulier lui sont
les personnes employées tant à
proposées ; si (n'ayant pas fait sa désignation au secrétaire d'État
chaque mine de houille ou de fer, le propriétaire ou le gérant fera
l'intérieur qu'à l'extérieur de
ainsi qu'il est ici ordonné) il ne désigne pas son arbitre dans un
tracer sur une planche ou imprimer sur un papier, qui devra être
délai de quatorze jours après avoir formulé son opposition, ou s'il
collé sur cette planche, les règlements dont il s'agit. 11 fera sus-
ne donne point avis par écrit de cette désignation à l'inspecteur
pendre ou fixer cette planche, dans quelque endroit apparent du
du district; si, en cas de mort, incapacité, refus ou inaction d'un
principal bureau ou local de service de ladite mine et au lieu où
arbitre désigné sur la liste remise par le propriétaire, celui-ci ne
les ouvriers sont payés. Les règlements ainsi tracés ou imprimés
désigne pas, dans le délai de quatorze jours après la réception de
et suspendus seront renouvelés et réparés, avec toute la promp-
l'avis ci-dessus mentionné du secrétaire d'État, cinq personnes
titude raisonnable, aussi souvent qu'ils seront en tout ou en partie
compétentes audit secrétaire d'État; si le propriétaire ne désigne
abîmés, effacés ou détruits. Une copie imprimée de ces règlements
point un arbitre, dans la même période après que l'inspecteur du
sera délivrée à toutes les personnes, employées tant à l'Intérieur
district lui a donné avis de mort, incapacité, refus ou inaction de
qu'à l'extérieur de la mine, qui feront la demande d'un exem-
l'un des arbitres désignés par ledit propriétaire, ou s'il n'avise pas
plaire.
par écrit l'inspectenr du district, le règlement particulier fait par
XVI. Pouvoirs et devoirs des inspecteurs.—Il sera permis à tout
le propriétaire, augmenté ou modifié par le secrétaire d'État, sera établi.
inspecteur d'entrer dans chaque mine de houille ou de fer, de
Le total des honoraires de l'arbitre ou des arbitres et du tiers arbitre (s'il y en a un) sera fixé par le secrétaire d'État
et
l'inspecter et de l'examiner, ainsi que les travaux et les machines qui en dépendent, en tout temps raisonnable, de jour comme de" nuit, sans toutefois empêcher ou gêner les travaux de ladite mine,
payé, par moitiés égales, par le propriétaire de la mine que con-
et de procéder à une enquête touchant l'état et la condition de
cerne l'arbitrage et par les commissaires du trésor de Sa Majesté,
cette mine, des travaux et des machines, l'aérage des travaux, le
qui sont, par le présent article, autorisés à faire ledit payement sur les fonds fournis par le Parlement à cet effet.
ayant trait à la sécurité des personnes employées tant à l'intérieur
mode d'éclairage ou d'emploi des lumières, les choses et matières
XIV. Les règlements particuliers peuvent être amendés de temps
qu'à l'extérieur, et spécialement de s'enquérir si les prescriptions
en temps. — Il est entendu qu'après que lesdits règlements parti-
du présent acte sont exécutées en ce qui concerne une telle mine.
culiers sont établis, il sera permis au propriétaire de la mine de
Le propriétaire ou le gérant est, par le présent, requis de fournir
proposer, de temps en temps, par écrit, à l'un des principaux se-
les moyens nécessaires pour l'entrée, l'inspection, l'examen et
crétaires d'État de Sa Majesté quelque amendement auxdits rè-
l'enquête dont il vient d'être question.
glements. Les prescriptions relatives aux règlements,particuliers
XVII. Les inspecteurs donneront avis des causes de danger non
primitivement formulés par le propriétaire, aux propositions y
prévues par tes règlements. — Si un inspecteur trouve, dans son
relatives du secrétaire d'État et au premier établissement des rè-
inspection, examen ou enquête, qu'une mine, les travaux ou les
glements particuliers, s'appliqueront aux amendements ainsi proposés.
machines en dépendant, une matière, chose ou pratique dansladite
Le secrétaire
d'État pourra, de temps
en temps, proposer
mine ou y relative, sont (autrement qu'il n'a été prévu par les prescriptions expresses du présent acte ou les règlements général
par écrit au propriétaire d'une mine quelque amendement au
ou particuliers) dangereux ou défectueux, de façon,
selon lui,
règlement particulier de ladite mine. Les prescriptions relatives
à menacer ou à tendre au préjudice corporel d'une personne,
aux modifications ou à la substitution d'autres règles proposées
cet inspecteur donnera avis, par écrit, au propriétaire ou gérant
par le secrétaire d'État, quand les règlements primitifs lui sont
de ladite mine des motifs particuliers par lesquels ledit inspecteur
transmis, et à l'établissement des règlements ou modifications de
estime que ladite mine ou une partie de celle-ci,
ou aucune