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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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, SUB LES MINES.

LÉGISLATION ANGLAISE.

jours à dater de leur désignation ou de celle du dernier désigné de ceux-ci.

règlement proposés par

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lui, s'appliqueront aux amendements

proposés en vertu de la présente disposition.

Si le propriétaire ne formule pas son opposition, dans un délai

XV. Publication des règlements. — Dans le but de faire con-

de vingt jours à partir de celui où, soit lesdites modifications ou

naître le règlement général et les règlements particuliers à toutes

additions, soit la substitution d'un règlement particulier lui sont

les personnes employées tant à

proposées ; si (n'ayant pas fait sa désignation au secrétaire d'État

chaque mine de houille ou de fer, le propriétaire ou le gérant fera

l'intérieur qu'à l'extérieur de

ainsi qu'il est ici ordonné) il ne désigne pas son arbitre dans un

tracer sur une planche ou imprimer sur un papier, qui devra être

délai de quatorze jours après avoir formulé son opposition, ou s'il

collé sur cette planche, les règlements dont il s'agit. 11 fera sus-

ne donne point avis par écrit de cette désignation à l'inspecteur

pendre ou fixer cette planche, dans quelque endroit apparent du

du district; si, en cas de mort, incapacité, refus ou inaction d'un

principal bureau ou local de service de ladite mine et au lieu où

arbitre désigné sur la liste remise par le propriétaire, celui-ci ne

les ouvriers sont payés. Les règlements ainsi tracés ou imprimés

désigne pas, dans le délai de quatorze jours après la réception de

et suspendus seront renouvelés et réparés, avec toute la promp-

l'avis ci-dessus mentionné du secrétaire d'État, cinq personnes

titude raisonnable, aussi souvent qu'ils seront en tout ou en partie

compétentes audit secrétaire d'État; si le propriétaire ne désigne

abîmés, effacés ou détruits. Une copie imprimée de ces règlements

point un arbitre, dans la même période après que l'inspecteur du

sera délivrée à toutes les personnes, employées tant à l'Intérieur

district lui a donné avis de mort, incapacité, refus ou inaction de

qu'à l'extérieur de la mine, qui feront la demande d'un exem-

l'un des arbitres désignés par ledit propriétaire, ou s'il n'avise pas

plaire.

par écrit l'inspectenr du district, le règlement particulier fait par

XVI. Pouvoirs et devoirs des inspecteurs.—Il sera permis à tout

le propriétaire, augmenté ou modifié par le secrétaire d'État, sera établi.

inspecteur d'entrer dans chaque mine de houille ou de fer, de

Le total des honoraires de l'arbitre ou des arbitres et du tiers arbitre (s'il y en a un) sera fixé par le secrétaire d'État

et

l'inspecter et de l'examiner, ainsi que les travaux et les machines qui en dépendent, en tout temps raisonnable, de jour comme de" nuit, sans toutefois empêcher ou gêner les travaux de ladite mine,

payé, par moitiés égales, par le propriétaire de la mine que con-

et de procéder à une enquête touchant l'état et la condition de

cerne l'arbitrage et par les commissaires du trésor de Sa Majesté,

cette mine, des travaux et des machines, l'aérage des travaux, le

qui sont, par le présent article, autorisés à faire ledit payement sur les fonds fournis par le Parlement à cet effet.

ayant trait à la sécurité des personnes employées tant à l'intérieur

mode d'éclairage ou d'emploi des lumières, les choses et matières

XIV. Les règlements particuliers peuvent être amendés de temps

qu'à l'extérieur, et spécialement de s'enquérir si les prescriptions

en temps. — Il est entendu qu'après que lesdits règlements parti-

du présent acte sont exécutées en ce qui concerne une telle mine.

culiers sont établis, il sera permis au propriétaire de la mine de

Le propriétaire ou le gérant est, par le présent, requis de fournir

proposer, de temps en temps, par écrit, à l'un des principaux se-

les moyens nécessaires pour l'entrée, l'inspection, l'examen et

crétaires d'État de Sa Majesté quelque amendement auxdits rè-

l'enquête dont il vient d'être question.

glements. Les prescriptions relatives aux règlements,particuliers

XVII. Les inspecteurs donneront avis des causes de danger non

primitivement formulés par le propriétaire, aux propositions y

prévues par tes règlements. — Si un inspecteur trouve, dans son

relatives du secrétaire d'État et au premier établissement des rè-

inspection, examen ou enquête, qu'une mine, les travaux ou les

glements particuliers, s'appliqueront aux amendements ainsi proposés.

machines en dépendant, une matière, chose ou pratique dansladite

Le secrétaire

d'État pourra, de temps

en temps, proposer

mine ou y relative, sont (autrement qu'il n'a été prévu par les prescriptions expresses du présent acte ou les règlements général

par écrit au propriétaire d'une mine quelque amendement au

ou particuliers) dangereux ou défectueux, de façon,

selon lui,

règlement particulier de ladite mine. Les prescriptions relatives

à menacer ou à tendre au préjudice corporel d'une personne,

aux modifications ou à la substitution d'autres règles proposées

cet inspecteur donnera avis, par écrit, au propriétaire ou gérant

par le secrétaire d'État, quand les règlements primitifs lui sont

de ladite mine des motifs particuliers par lesquels ledit inspecteur

transmis, et à l'établissement des règlements ou modifications de

estime que ladite mine ou une partie de celle-ci,

ou aucune