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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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LÉGISLATION ANGLAISE

dont la mort peut avoir été causée par un des accidents dont il -a été question plus haut, différera cette enquête (à moins que l'inspecteur du district ou un délégué du secrétaire d'État ne soit présent pour en suivre la marche) ; et, par lettre envoyée par la poste, quatre jours au moins avant de procéder à l'enquête ajournée, à l'inspecteur du district, il donnera avis audit inspecteur du temps et lieu où sera tenue ladite enquête. Il demeure entendu que ledit coroner pourra, avant l'ajournement de ladite enquête, recueillir les témoignages pour reconnaître l'identité du corps et en ordonner l'enterrement. 11 demeure entendu aussi que, si l'accident n'a pas occasionné plus d'une mort et si l'avis de l'enquête n'a pas été donné par le coroner à l'inspecteur du district par lettre envoyée par la poste, au moins quarante-huit heures avant le moment de cette enquête, il ne sera point obligatoire pour le coroner de différer l'enquête ainsi qu'il est dit ci-dessus, dans le cas où la majorité du jury jugera qu'il n'est pas nécessaire de l'ajourner ainsi ; et l'inspecteur sera libre d'interroger tout témoin de ladite enquête, en se soumettant aux ordres du coroner. XXI. Avis doit être donné à l'inspecteur de l'abandon et de Couverture des mines. — Quand une mine de houille ou de fer est abandonnée, ou quand le travail de ladite mine discontinue ou recommence, après abandon ou discontinuation pendant une période excédant deux mois, ou bien quand des travaux quelconques sont commencés dans le but d'ouvrir une nouvelle exploitation, le propriétaire ou le gérant de la mine ou du travail en donnera avis à l'inspecteur du district, dans chaque cas, par une lettre envoyée par la poste, dans le délai de deux mois après ledit abandon, discontinuation, recommencement ou commencement de travail. Quand une telle mine est abandonnée ou quand le travail en est discontinué, le propriétaire la fera clore de façon sûre, pour prévenir les accidents, et entretenir dans cet état de clôture. XXII. Pénalités pour les infractions au présent acte. — Si, par la faute du propriétaire ou gérant d'une mine de houille ou de fer en exploitation, les règlements particuliers n'ont point été établis selon les prescriptions du présent acte, ou bien si le règlement général ou les règlements particuliers dont le présent acte prescrit la mise en vigueur pour une telle mine, n'ont point été suspendus ou affichés ou n'ont pas, après avoir été effacés ou détruits, été renouvelés ou réparés comme le veut le présent acte, ou si l'un de ces règlements, général ou particulier, dont les prescriptions doivent être observées par le propriétaire et le principal gérant ou l'inspecteur d'une mine, n'a pas été observé ou a été

SUR LES MINES.

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volontairement violé par l'une de ces personnes , celle-ci sera passible d'une amende n'excédant pas 20 livres. Et enfin, dans le cas où la faute ou la négligence n'aurait point été réparée dans un délai raisonnable, après un avis donné, par écrit, par l'inspecteur au propriétaire ou au gérant de la mine, celui-ci sera passible d'une nouvelle amende d'une livre, pour chaque jour durant lequel l'infraction continuera après ledit avis. Chacune des personnes autres que celles qui viennent d'être désignées, employée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'une mine, qui négligera ou volontairement violera un des règlements particuliers y établis sera passible, par chaque infraction, après une procédure sommaire devant deux juges de paix ou, en Écosse, devant le sheriff ayant juridiction dans le comté ou le lieu où est commise l'infraction, d'une amende n'excédant pas 2 livres ou d'une détention, avec ou sans travail forcé, dans la prison commune ou dans la maison de correction, pour une période n'excédant pas trois mois. Il demeure entendu que tout juge de paix, qui serait soit propriétaire, soit père, fils, frère ou gérant d'un propriétaire delà mine dans laquelle l'infraction signalée dans la poursuite aura été commise, ne pourra, à l'appel de cette cause, agir comme juge de paix, soit pour condamner, soit pour décider dans les cas de contestation, entre des personnes employées au travail des mines et leurs patrons, qui ressortissent à la juridiction des juges de paix. XXIII. Pénalités pour empêchements suscités aux inspecteurs.— Toute personne qui volontairement entrave l'inspecteur dans l'exécution du présent acte et tout propriétaire ou gérant d'une mine de houille ou de ferqui refuse ou néglige de produire, comme cela a été ordonné plus haut, un plan des travaux de l'exploitation à l'inspecteur ou de fournir à celui-ci les moyens nécessaires pour y pénétrer, l'inspecter, l'examiner, y faire une enquête en exécution du présent acte, ou qui néglige ou viole volontairement une prescription de cet acte, pour la négligence ou la violation de laquelle aucune autre pénalité n'est ici édictée, sera passible, pour chaque infraction, d'une amende n'excédant pas 10 livres. XXIV. Pénalités pour détérioration des avis. — Toute personne qui arrache, abîme ou détériore un avis suspendu ou affiché en exécution du présent acte, sera passible, par chaque infraction, d'une amende n"excédant pas Z10 shillings. XXV. Recouvrement des amendes. — Toutes les amendes édictées par le présent acte pourront être recouvrées, d'une façon sommaire, devant deux juges de paix ou, en Écosse, devant le she-