Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)
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LÉGISLATION ANGLAISE.
la réglementation et l'inspection des mines, et ci-après désigné par ces mots : l'Acte principal, il est ordonné ce qui suit par Sa TrèsExcellente Majesté la reine, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, assemblés dans le présent Parlement, et par leur autorité : I. Application de Cacte. — Cet acte s'appliquera seulement aux mines de houille et aux mines de fer mentionnées dans le septième article de l'acte principal. II. Interprétation des termes.— L'expression « mine existante » signifiera une mine qui est actuellement exploitée, au moment de la promulgation du présent acte. L'expression « mine nouvelle » signifiera soit une mine ouverte après la promulgation du présent acte, soit une mine ancienne dont l'exploitation est reprise après ladite promulgation. III. Prohibition de puits uniques. — Il ne sera pas légal, après la promulgation de cet acte, pour le propriétaire d'une mine nouvelle, et, après le premier jour de janvier i865, pour le propriétaire d'une mine existante, d'employer aucune personne à travailler à l'intérieur d'une telle mine ou de permettre à aucune personne d'y être, pour y travailler à l'intérieur, à moins qu'il n'y ait, en communication avec chaque couche alors exploité e, au moins deux puits ou issues, séparés par des roches naturelles d'au moins 10 pieds d'épaisseur (*). Ces puits ou issues fourniront des moyens distincts d'entrée et de sortie au personnel employé dans la mine. Mais il ne sera pas nécessaire, pour les deux puits ou issues, d'appartenir à ladite mine, si les personnes employées à l'intérieur ont des moyens efficaces d'entrée et de sortie par deux puits ou issues au moins, dont une au plus peut appartenir à une autre mine. Le présent article ne s'appliquera point à l'ouverture d'une mine nouvelle, pour chercher ou explorer des gîtes minéraux, ni à aucun travail exécuté danslebut d'établir une communication entre deux puits ou plus, aussi longtemps que vingt personnes au plus sont employées, en même temps, dans ladite mine nouvelle ou dans le travail en question. IV. Appel à l'arbitrage par le propriétaire d'une mine existante. — Si le propriétaire d'une mine existante objecte, durant le délai ci-après mentionné, dans un écrit adressé à l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté, qu'en raison de la nature de la mine, de son prochain épuisement ou de quelque autre cause spé-
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SUR LES MINES.
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ciale, il devrait être exempté de l'obligation de fournir un puits additionnel ou une issue, en conséquence de cet acte, ou qu'il ne peut pas fournir un puits ou issue additionnelle, dans le délai déterminé par le présent acte,— sera soumise à l'arbitrage la question de savoir si le propriétaire doit ou ne doit pas, dans les circonstances, fournir un puits ou issue additionnelle, ou bien s'il doit ou ne doit pas obtenir une prolongation du délai accordé pour fournir ce puits ou cette issue additionnelle. Si le résultat de l'arbitrage est en faveur du propriétaire, celui-ci sera, le cas échéant, délivré de l'obligation de fournir un puits ou issue additionnelle, ou obtiendra, à cet effet, telle prolongation de délai qu'il pourra être déterminé par la sentence. Si le résultat de l'arbitrage est contraire au propriétaire ou si aucune sentence n'est rendue, à raison de quelque défaut ou négligence de la part de ce propriétaire, celui-ci sera obligé de se conformer aux prescriptions du présent acte, delà même manière que si le présent article n'avait pas été édicté. V. Manière de conduire les arbitrages. — Les arbitrages auxquels on procède, en conséquence du présent acte, seront conduits delà manière réglée par l'article treizième de l'acte principal, dans les cas où le propriétaire, durant les vingt jours y mentionnés, s'oppose à des modifications ou additions au règlement ou, par voie de substitution, aun règlement proposé par le secrétaire d'État; mais aucune opposition faite, en conséquence de cet acte, par le propriétaire d'une mine existante, ne sera admise, à moins qu'elle ne soit faite dans les délais qui suivront, savoir : S'il demande à être exempté de "l'obligation de fournir un puits ou une issue additionnelle en conséquence de cet acte, six mois de calendrier à dater de la promulgation du présent acte ; S'il demande une prolongation du délai pour fournir un puits, ou une issue additionnels, les six mois de calendrier précédant immédiatement le 1" janvier i865. VI. Pouvoir d'obtenir, par voie d'injonction, la soumission au présent acte. — Chacune des cours supérieures de loi ou d'équité de Sa Majesté pourra, sut* la réquisition de l'attorney général agissant au nom dudit secrétaire d'État, défendre par injonction l'exploitation de toute mine dans laquelle une personne quelconque est employée à travailler ou est autorisée à se trouver pour travailler, en contravention des conditions du présent acte, et pourra régler les dépens de l'injonction ainsi que ladite cour l'estimera juste; le tout sans préjudice de toute autre mesure permise par les lois pour procurer l'exécution des conditions du présent acte.