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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Ferez Gomar, ministre des relations extérieures de la république orientale de l'Uruguay, de l'autre; Considérant que les circonstances n'ont pas permis jusqu'à présent de remplacer par le traité en forme qui doit être conclu en temps opportun, la convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation, signée entre la France et la république orientale de l'Uruguay, le 8 avril i856; Attendu toutefois que les gouvernements de France et de l'Uruguay attachent un égal intérêt à maintenir et à développer, par la concession de garanties mutuelles, les relations avantageuses qui existent entre les deux pays; Et, en dernier lieu, que le pouvoir exécntif se trouve, par une loi du 18 de ce mois, investi des pouvoirs suffisants pour remettre en vigueur, pendant un terme de deux ans, à compter de cette date, la susdite convention préliminaire, devant être consignées, par un article additionne], les stipulations de l'article 2, § 5, et de l'article 5, § à, du traité célébré entre la république et la Prusse et les États du Zollverein, le 20 juin 1836, lequel est une Ici de la nation et qui sont également établies à l'article 2 additionnel du traité conclu avec la Belgique, le 16 septembre 1875; A ces causes, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants : Art. 1". L'arrangement intervenu, le 25 janvier 1871, afin de proroger de deux années la convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation, conclue, le 8 avril i836, entre la France et la république orientale de l'Uruguay, est de nouveau mis en vigueur et maintenu dans tous ses effets jusqu'au 19 août. 1875. Art. 2. Il demeure, par conséquent, entendu que des effets de l'article antérieur seront considérés comme exceptées les stipulations consignées à l'article 2, § 5, et à l'article 5, § l\, du traité mentionné ci-dessus, conclu entre la république et la Prusse et les États du Zollverein, relativement à la navigation de cabotage, et aux pays limitrophes et voisins, lesquelles stipulations sont conçues comme suit : « Art. 2, § 5. Il est déclaré expressément ici que, dans les stipulations du présent article, n'est point comprise la navigation du cabotage entre un port et un autre, situés dans le même territoire; mais on ne considérera pas comme cabotage qu'un navire d'outremer complète graduellement son chargement dans divers ports du territoire d'une des parties contractantes ou qu'il décharge successivement dans divers ports. Si, sur ce point, une franchise plus grande était accordée de la part de la république orientale à

toute autre nation qui ne serait ni limitrophe ni voisine, elle sera entendue comme concédée aux sujets et navires des États du Zollverein. « Art. 5, § à. L'égalité ou assimilation établie par cet article ne comprend pas le cas où des faveurs, privilèges ou exemptions en matières de commerce et de navigation, seraient concédés aux pays limitrophes et voisins ou aux citoyens et sujets de ces pays; mais, si l'on avait accordé ou si l'on accordait à un pays quelconque qui ne serait pas des susmentionnés, l'avantage d'être considéré comme la nation la plus favorisée sans la restriction contenue dans le présent traité, cet avantage sera réputé acquis aux États du Zollverein. »