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Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative)

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LOIS,

SUR

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

LES MINES.

sous leurs ordres, sans préjudice de l'action des maires et autres officiers de police municipale. Art. 21. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres visitent, dans leurs tournées, les carrières souterraines. Ils visiteront aussi, lorsqu'ils le jugeront nécessaire ou lorsqu'ils en seront requis par le préfet, les carrières à ciel ouvert. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres dressent des procès-verbaux de ces visites. Ils laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour ia conduite des travaux au point de vue de la sécurité ou de la salubrité. une copie au préfet.

Us en adressent

génieur, toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 26. En cas d'accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures, l'exploitant est tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au garde-mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert devront en donner immédiatement avis au maire de la commune. Dans l'un et l'autre cas, le maire informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la Répu-

Ils signalent au préfet les vices d'exploitation de nature à occasionner un danger ou les abus qu'ils auraient observés dans ces visites, et provoquent les mesures dont ils auront reconnu l'utilité.

L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le garde-mines se rend, dans le plus bref délai, sur les lieux.

Il visite la carrière, recher-

Art. 22. Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté des

che les circonstances et les causes de l'accident, et dresse du tout

ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve compromise,

un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République

l'exploitant doit en donner immédiatement avis à l'ingénieur des

et dont il envoie copie au préfet.

mines ou au garde-mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploi-

11 se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 5 janvier i8i5.

tants de carrières à ciel ouvert préviendront le maire de la com-

Art. 27. Les dispositions des articles 23, 2a et 25 ci-dessus sont

mune. Dans l'un et l'autre cas, le maire en informe le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines.

applicables, à toute époque , aux carrières abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique.

Art. 23. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu, et à

Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du proprié-

son défaut le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procès-

taire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours

verbal de leur état et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joi-

contre qui de droit.

gnant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger.

d'office, le montant des frais est réglé par le préfet et le recou-

Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions. Le préfet ne statue qu'après avoir entendu l'exploitant, sauf le cas de péril imminent.

Art. ïitiï Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'administration. Art. 25. En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur, celui-ci fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice. .

blique et dont il envoie copie au préfet.

Le maire peut, d'ailleurs, toujours prendre, en l'absence de l'in-

Art. 28. Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés vrement en est opéré contre qui de droit par le percepteur des contributions directes. TITRE IV. DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

Art. 29. Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes champêtres et autres officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les' agents sous leurs ordres ayant qualité pour verbaliser.

Art. 3o. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés, dans les formes et délais prescrits