Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES.
Art. 3. La même obligation est imposée à tout propriétaire ou
Un des exemplaires de la déclaration est transmis, sans délai,
entrepreneur qui reprend l'exploitation d'une carrière abandon-
au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement.
née, qui veut appliquer à une carrière à ciel ouvert le mode d'exploitation par galeries souterraines, ou ouvrir un nouvel étage
Le préfet envoie ces pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial.
dans une carrière souterraine. Art U. La déclaration doit être faite dans les délais suivants :
TITRE II.
1° Pour les carrières actuellement en activité qui n'ont pas enDES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.
core été l'objet d'une déclaration, dans le délai de trois mois à partir de'la promulgation du présent décret; a" Pour les carrières à ouvrir et pour les carrières abandonnées dont l'exploitation est reprise dans la quinzaine, à partir du com-
SECTION PREMIÈRE.
mencement des travaux. Art, 5. La déclaration est faite en deux exemplaires.
DES
CARRIÈRES
EXPLOITÉES A CIEL
OUVERT.
Elle contient renonciation des noms, prénoms et demeure du
Art. 9. Les bords des fouilles ou excavations sont établis et
déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière.
tenus à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâti-
Elle fait connaître d'une manière précise remplacement de la
ments et constructions quelconques, publics et privés, des routes
carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et
ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public.
chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui
Cette prescription ne s'applique point aux murs de clôture au-
la recouvrent, le mode d'exploitatiou à ciel ouvert ou par gale-
tres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations.
ries souterraines. Art. 6. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines,
Le préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la dis-
il est joint à la déclaration un plan des lieux également en deux
tance de 10 mètres fixée par le § i , sauf en ce qui concerne
cr
expéditions et à l'échelle de a millimètres par mètre. Sur ce
les propriétés privées. Il statue sur le rapport de l'ingénieur des
plan seront indiqués les désignations cadastrales et le périmètre
mines, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des ponts et chaussées,
du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles,
s'il s'agit du domaine national et départemental; celui du maire, s'il s'agit du domaine communal.
ainsi que ses tenants et aboutissants ; les chemins, édifices, canaux, rigoles et constructions quelconques existant sur ledit terrain dans un rayon de 25 mètres au moins; l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés. Dans le cas où il existerait des travaux souterrains déjà exécutés, il en sera fait mention dans la déclaration. Art. 7. Si l'exploitation est entreprise par une personne étran-
En ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée par' le § 1" peut être réduite par le fait seul du consentement du propriétaire intéressé. L'exploitation de la masse est arrêtée â compter des abords de la fouille à une distance horizontale réglée à 1 mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une
gère à la commune où la carrière est située, cette personne doit
masse solide, ou à 1 mètre par chaque mètre de profondeur to-
faire élection de domicile dans ladite commune.
tale de la fouille, si cette masse, par s-a cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement.
Dans le cas où l'exploitation est entreprise pour le compte d'une société n'ayant pas son siège dans la commune, la société doit également faire élection de domicile dans la commune. Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration. Art. 8. Les déclarations sont classées clans les archives de la mairie. Il en est donné récépissé.
Toutefois, cette distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines, en raison de la nature plus ou moins consistante des terres de recouvrement et de la masse exploitée elle-même. Le tout sans préjudice des mesures spéciales prescrites ou à prescrire par la législation des chemins de fer.