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Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de la loi du 27 juillet 1822. Le déclarant, d'une part, et la douane, d'autre part, auront la faculté de choisir chacun un expert parmi les négociants ou fabricants inscrits sur une liste formée annuellement par le président de la chambre de commerce de Paris et transmise au ministère de l'agriculture et du commerce. Après avoir entendu les deux experts dans leurs explications et conclusions, le comité d'expertise légale susmentionné devra, si l'accord existe entre les experts respectifs, enregistrer la décision prise et la rendre définitive. En cas de désaccord, ledit comité remplira le rôle d'arbitre et décidera en dernier ressort. Art. 5. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protection et seront assujettis aux mêmes obligations que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété, soit des marques de commerce et autres marques particulières indiquant l'origine ou la qualité des marchandises, soit des modèles ou dessins de fabrique. Art. 6. Les articles soumis à des droits et servant soit de modèles, soit d'échantillons, qui seront, introduits dans le RoyaumeUni par des voyageurs de commerce français, ou en France et en Algérie par des voyageurs de commerce du Royaume-Uni, seront admis en franchise, à condition de satisfaire aux formalités suivantes, qui seront requises pour assurer leur réexportation ou leur mise en entrepôt : 1° Les préposés des douanes du lieu ou port dans lequel les modèles ou échantillons seront importés constateront le montant du droit applicable auxdits articles. Le voyageur de commerce devra déposer en espèces le montant desdits droits -au bureau de douane, ou fournir une caution valable.

2" Pour assurer leur identité, chaque modèle ou échantillon séparé sera, si faire se peut, marqué au moyen d'une estampille ou d'un cachet y apposé. 3° Il sera délivré à l'importateur un permis ou certificat qui donnera : a) Une liste des modèles ou échantillons importés, spécifiant la nature des articles ainsi que les marques particulières qui peuventservir à la constatation de l'identité; 6) Un état indiquant le montant du droit dont les modèles ou échantillons sont passibles, et si ce montant à été versé en espèces ou garanti par caution ; c) Un état indiquant la manière employée pour marquer les modèles ou échantillons; d) La limite de temps, qui, en aucun cas, ne pourra dépasser

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SUR LES MINES.

douze mois, à l'expiration de laquelle, s'il n'est pas prouvé que les articles aient été réexportés ou mis en entrepôt, le montant du droit déposé sera versé au trésor ou recouvré s'il a été donné caution. Il ne sera exigé aucuns frais de l'importateur pour la délivrance du certificat ou permis, non plus que pour l'estampille destinée à la constatation de l'identité. h° Les modèles ou échantillons pourront être réexportés par le bureau d'entrée aussi bien que par tout autre. 5° Si, avant l'expiration de la limite de temps fixé (paragraphe 5, d), les modèles ou échantillons étaient présentés à la douane d'un lieu ou d'un port, pour être réexportés ou entreposés, les préposés de ce port devront s'assurer, par une vérification, si les articles qui leur sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré le permis d'entrée. Si l'identité est prouvée à leur satisfaction, les préposés certifieront la réexportation ou la mise en entrepôt et rembourseront le montant des droits déposés, ou prendront les mesures nécessaires pour la décharge de la caution. Art. 7. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes, qu'en ce qui touche les matières mentionnées dans l'article 3 du traité du 23 juillet 1873, les dispositions insérées dans les traités et conventions de 1S60 et dans le traité du 26 juillet 1870 resteront en vigueur en tant qu'il n'aura pas été expressément dérogé à ces dispositions par la présente Convention supplémentaire. Art. 8. La présente Convention aura la même durée que le traité conclu entre les Hautes Parties contactanctes le 20 juillet .dernier, dont elle est le complément. Art. 9. Le Président de la République française s'engage à demander à l'Assemblée nationale, immédiatement après sa signature, l'autorisation nécessaire pour ratifier et faire exécuter la présente Convention. Les ratifications en seront échangées à Paris, avant le 3i janvier 1874, et la Convention entrera immédiatement en vigueur. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceaux de leurs armes. Fait à Versailles, le vingt-quatrième jour du mois de janvier 187Ù. (L. S.) Signé Le Duc [L. S.) Signé LYONS.

DECAZES.