Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS,
ETC.
sant partie de la limite est de la concession de Malzéville, instituée par décret du 29 avril 1872) ; Au nord, par une ligne droite joignant ledit point L au point H, rencontre du chemin de la Jeune-Rose avec la. droite joignant le point G (situé sur le bord oriental de la route de Nancy à LaySaint-Christophe, à 5oo mètres au sud du pont du ruisseau de l'Amezule) au point B ci-dessus défini ; Au nord-est, par la droite joignant lesdits points H et B; Au sud-est, par une ligne droite joignant le point B au point de départ F (la ligne BF faisant partie de la limite nord-ouest de la concession de Sainte-Geneviève, instituée par décret du 1Z1 mars
CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
MM.
LES PRÉFETS, A MM.
LES INGÉNIEURS DES MINES,
ETC.
1868);
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres carrés, 6 hectares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de fer en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et £12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de of, 10 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. ii. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i858, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en leur nom, avec l'autorité administrative, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
JANVIER
ET
FÉVRIER 1S7Û.
LAMPES DE SÛRETÉ A ENVELOPPE DE CRISTAL.
A M.,
, Ingénieur des mines.
Versailles, le 19 janvier 1874. ■Monsieur, un assez grand nombre d'exploitants de mines ont adopté, pour le service de leurs exploitations, les lampes de sûreté à enveloppe de cristal, telle que la lampe inventée par M. Museler. Ces lampes ont réalisé une véritable amélioration sur les anciennes lampes à treillis métallique et l'on ne saurait voir qu'avec satisfaction leur usage se généraliser. Mais, comme tous les appareils de §1 genre, ces lampes n'offrent de garantie qu'autant qu'elles sont en parfait état. Certaines détériorations, quoique légères en apparence, peuvent leur enlever toute leur efficacité et les rendre, par M fait, plus dangereuses même qu'une lampe à feu nu, à cause de la fausse sécurité qu'elles pourraient alors inspirer. Parmi ces détériorations, il en est une à laquelle elles paraissent, particulièrement exposées ; cette détérioration consiste dans l'ouverture de l'enveloppe de cristal par suite de l'ébréchure des bords supérieurs du verre. Une explosion de grisou,' qui a récemment coûté la vie à cinq ouvriers dans une houillère de la Loire, n'a pas eu d'autre cause qu'une ouverture de ce genre à la lampe de l'un de ceux qui ont péri. En constatant le fait, MM. les ingénieurs ont pu, d'ailleurs, s'assurer que plusieurs lampes se trouvaient affectées de la même détérioration. Le Conseil général des mines a pensé que ces circonstances devaient éveiller la vigilance de l'Administration et qu'il y avait lieu