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Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative)

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LÉGISLATION ALLEMANDE.

LÉGISLATION ALLEMANDE SUR

LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES (Documents recueillis, traduits et annotés par M. MATROT, ingénieur des mines. )

i. ïiégislation antérieure « la formation do la confédération do l'Allemagne du Nord (USOO).

§ i".— LÉGISLATION PRUSSIENNE.

Règlement, du 9 mars i83g, sur le travail des jeunes ouvriers dans les fabriques.

Art. 1. — Avant l'âge de neuf ans accomplis, aucun enfant ne peut être admis à une occupation régulière dans les fabriques, mines, usines et ateliers de préparation mécanique. Art. 2. — Celui qui n'a pas encore reçu, pendant trois ans, l'enseignement régulier d'une école, ou ne peut prouver, par un certificat du comité scolaire, qu'il sait lire couramment sa langue maternelle et possède les premiers éléments de l'écriture, ne peut être admis à une occupation régulière dans les établissements ci-dessus dénommés avant seize ans accomplis. Il n'est accordé de dispense de cette disposition que dans le cas où les propriétaires de fabriques assurent l'instruction des jeunes ouvriers, par la création et l'entretien d'écoles de fabriques. 11 appartient aux Régences déjuger si une école de ce genre est suffisante (*), et de déterminer la répartition du temps entre l'étude et le travail. (*) La dispense, prévue par l'article 2 du règlemenLdu 9 mars 18^9, ne peut être accordée que dans le cas où l'école de fabrique est organisée de manière

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.

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Art. 5. — Les jeunes ouvriers, qui n'ont pas dépassé l'âge de «seize ans, ne peuvent être occupés plus de dix heures par jour dans les établissements ci-dessus désignés. S L'autorité chargée de la police locale peut autoriser temporairement une augmentation dans la durée du travail, lorsque des événement naturels ou des accidents ont interrompu la marche régulière des établissements, et amené ainsi la nécessité d'un travail plus actif.

j§ L'augmentation dans la durée du travail ne peut excéder une

heure par jour ni être accordée pour plus de quatre semaines. m Art. U- — Entre les heures de travail déterminées à l'article précédent, doivent être ménagés deux repos d'un quart d'heure, mkn le matin, l'autre le soir, et un repos d'une heure entière à Épidi. A chaque repos, les jeunes ouvriers devront prendre de ■exercice en plein air. Art. 5. — U est complètement interdit d'employer des ouvriers Me moins de seize ans avant 5 heures du matin et après g heures du fflpir, ainsi que les dimanches et jours de fête. ilAî'r. 6. — Les ouvriers chrétiens, qui n'ont pas encore été admis à la sainte communion, ne peuvent être occupés dans les établissements ci-dessus dénommés, pendant les heures fixées par le ministre de leur culte pour leur instruction religieuse. ■Mrf. 7. — Les chefs d'établissement qui emploient de jeunes Bivriers doivent tenir une liste exacte et complète indiquant, pour chacun d'eux, son nom, son âge, son domicile, ses parents et la date de son entrée dans la fabrique. Cette liste sera conservée dsns l'atelier et présentée, sur leur demande, aux autorités de police et aux autorités scolaires. M^rt. 8.—En cas d'infraction au présent règlement, les chefs d'établissement ou leurs représentants munis de pleins pouvoirs seront passibles d'une amende de 1 â 5 thalers, pour chaque enfant illégalement occupé. gBjSi la liste prescrite par l'article 7 n'a pas été dressée ou n'est pas tenue au courant, la peine sera, pour la première fois, une amende de 1 à 5 thalers et, pour la seconde fois, de 5 à 5o thalers.

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complètement l'enseignement de l'école publique, que les jeunes ouvriers no peuvent suivre en raison de leur occupation régulière dans les fabriques. Pour que celle condition soit remplie, il faut non-seulement que renseignement de l'école de fabrique s'étetfde à toutes les branches de renseignement ordinaire des écoles, mais encore que le temps consacré à cet enseignement soit le même que dans l'école publique du lieu (Resent du 9 octobre