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Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative)

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LÉGISLATION ALLEMANDE.

5a

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.

En outre, l'autorité chargée de la police locale a toujours le droit défaire dresser ou compléter, aux frais du contrevenant, la liste

2° Le nom, l'état et le domicile du père ou tuteur; 5° Le certificat d'école mentionné à l'article 2 du règlement ;

réglementaire. Le recouvrement des frais peut avoir lieu par voie

I

de contrainte administrative. Art. G. _ H n'est rien changé, par le présent règlement, aux

I

prescriptions légales sur l'obligation de fréquenter une école.

ment;

Toutefois, partout

où les

circonstances rendent

indispensable

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h° Une rubrique pour les renseignements relatifs à la fréquen-

tation ultérieure de l'école ; 5° Une rubrique pour l'indication de l'entrée dans l'établisse-

>M 6° One rubrique pour la sortie de l'établissement;

l'emploi, dans les fabriques, d'enfants encore astreints à suivre

I

Técole, les Régences prendront les mesures nécessaires pour que

| Le patron doit conserver ce livret, le présenter aux autorités, à

70 Une rubrique pour les inspections.

les heures de classe soient choisies de manière à troubler le moins

toute réquisition, et le remettre au père ou tuteur du jeune ou-

possible la marche des fabriques. Art. 10. — Il demeure réservé aux ministres des affaires médi-

vrier, lorsque ce dernier quitte l'établissement.

I Art.

cales, de la police et des finances de prescrire, par des règlements

ouvriers ne peuvent être occupés plus de six heures par jour, dans

h. — Jusqu'à l'âge de quatorze ans accomplis, les jeunes

spéciaux sur l'hygiène, la construction et la police morale des

les établissements désignés à l'article 1" du règlement: pour ces

ateliers, toutes les mesures qui leur paraîtront nécessaires pour

jeunes ouvriers, trois heures d'école, en dehors de la durée du

garantir la santé et la moralité des ouvriers de fabriques. Les

travail, seront suffisantes.

peines édictées par ces règlements spéciaux ne pourront excéder

■Dans le cas où l'exécution de cette prescription rendrait impos-

5o thalers d'amende ou l'emprisonnement

sible la continuation du travail dans des établissements actuelle-

correspondant à ce

ment existants, le ministre du commerce, de l'industrie et des

chiffre (*).

travaux publics est autorisé à prendre, de concert avec le ministre Loi, du 16 mai i853, portant modification du règlement du 9 mars 1839.

de l'instruction publique, des mesures d'exception pour un délai déterminé.

Art. 1". — L'emploi de jeunes ouvriers, prévu par l'article 1"

VArt. 5. — La durée de chacun des repos d'un quart d'heure à

du règlement du 9 mars i85g, n'est permis, à partir du i" juillet

accorder aux jeunes ouvriers, matin et soir, d'après l'article h du

1855, qu'après dix ans accomplis;—àpartirdu 1" juillet i85/i, qu'après onze ans accomplis;—et à partir du 1" juillet

i855,

qu'après douze ans accomplis. Art. a. — A partir du 1" octobre i853, les jeunes ouvriers de

règlement, est élevée à une demi-heure. mArt. 6. — Les limites de la journée de travail déterminées à l'article 5 du règlement sont désormais fixées à 5" 1/2 du matin, au lieu de 5 heures, et à 8" 1/2 du soir, au lieu de 9 heures.

moins de seize ans ne pourront plus être employés dans les éta-

■.HiArt. 7. — Tout emploi de jeunes ouvriers, tombant sous l'appli-

blissements désignés en l'article 1" dudit règlement, si leur père

cation des dispositions précédentes, doit être préalablement déclaré

ou tuteur ne remet au patron le livret de travail indiqué en l'ar-

par le patron à l'autorité chargée de la police locale. En ce qui

ticle 3 ci-après. Art. 3. — Le livret de travail, en tête duquel doit être imprimé

concerne les jeunes ouvriers déjà employés lors de la promulga-

un résumé des prescriptions relatives à l'emploi des jeunes ou-

tion de la présente loi, cette déclaration devra être faite dans le délai de quatre semaines.

vriers, est délivré, sur la demande du père ou tuteur, par l'autorité

mArti

chargée de la police locale, et contient :

mois, à l'autorité chargée de la police locale, le nombre d'ouvriers au-dessous de seize ans qu'il emploie.

1° Le nom, la date de la naissance et la religion du jeune ouvrier;

■ Art. (*) Code pénal prussien de I85I, art. 17, § 2 : — Si une amende ne peut être recouvrée po'ur cause d'insolvabilité du condamné, elle est remplacée par ut emprisonnement dont la durée est fixée par le juge, en comptant un jour du prison pour 1 à 3 thalers d'amende. Cette durée ne peut être inférieure à un jour ni supérieure à quatre années.

8. — Le patron est, en outre, tenu dç déclarer, tous les six

. — Les contraventions aux articles 1,

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, à, 5 et 6 de la

2

présente loi sont punies conformément au§ 1", les contraventions aux articles 5, 7 et 8 conformément au § 2 de l'article 8 du règlement du 9 mars i83g.

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EN OUTRE

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DÉCRETS,

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J"

S Peut, en cas de nouvelle infraction, interdire,

1874.

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