Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Au nord, r à partir de l'angle sud-ouest du moulin d'Aytua, point A du plan, par le chemin'qui conduit du village d'Escarod'Aval audit moulin d'Aytua, jusqu'au point B, angle sud-est de la grange appartenant au sieur Sharpe, n° 270, section A du plan
d'une manière quelconque, à une autre personne par le concessionnaire. Ce cas arrivant, le nouveau ou les nouveaux propriétaires de la concession seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par le présent décret et par le cahier des charges y annexé. Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de se conformer à ce qui est exigé par l'article 7 de la loi du 27 avril i858, sous peine de l'application, s'il y a lieu, des mesures prescrites par ce même article et des dispositions des articles 90 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
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cadastral
0 2 A partir dudit point B, par le chemin qui conduit à Nyer, sur une longueur de5oo mètres jusqu'au point M du plan ; lesdits deux chemins formant, depuis le point A jusqu'au point M, la limite Est et une partie de la limite Sud de la concession d'Escaro ; 3° Par une ligne droite joignant ledit point M au point P, situé 'sur la limite séparative des communes de Nyer et d'Escaro, à 100 mètres au sud du point où cette limite est rencontrée par ledit chemin de Nyer; A l'ouest, par ladite limite, depuis le point P jusqu'au point D, où elle coupe le thalweg du ravin de Las Panadas, la ligne PD faisant partie delà limite orientale de la concession d'Escoumps, instituée par décret du 18 février i852 ; Au sud-est et à l'est, depuis ledit point P, par le thalweg dudit ravin de Las Panadas, jusqu'au point où ce ravin se réunit à celui de la Coume d'Orry ; puis, par ce thalweg de la Coume d'Orry, jusqu'à l'angle sud-ouest du moulin d'Aytua, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 102 hectares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais de fer dits d'alluvion et des minerais de fér en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de of,o5 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 12. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution des articles liy, ftg et 5o de la loi du 21 avril 1810, et du titre II du décret du 3 janvier 1810, si la propriété de la concession vient à être transmise,
Extrait du cahier des charges de la concession des mines de fer f/'EscARO-SuD (Pyrénées-Orientales). Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous le village d'Escaro-Sud, sous des habitations ou des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en verlu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celles des habitants ou la conservation des édifices. Art. 6. Dans lo cas où les travaux projetés devraient s'étendre sous un cours d'eau, une route ou un chemin, ou à une distance de leurs bords moindre de io mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'après qu'il en. aura été donné avis au préfet et aux ingénieurs des mines, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article «5 de la loi du 21 avril 1810. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.
Décret du Président de la République française, du iU avril 187/1, portant concession à la COMPAGNIE DES FONDERIES ET FORGES D'ALAIS, déjà propriétaire des concessions ferrifères de SAINTJULIEN, PORTES, COMBEREDONDE, PALMESALADE (Gard) et MERZELET (ArdècheJ, de mines de fer situées dans les communes de BANNE et de SAINT-PAÏÏL-LE-JECNE, arrondissement de Largentière, département de l'Ardèche. (EXTRAIT.)
Art.
2.
Cette concession, qui prendra le nom de concession de