Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
Décrète : Art. i". Il est établi un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales appartenant à l'État et situées sur le territoire de la commune de Luxeuil, département de la Haute-Saône. Art. 2. Ce périmètre est limité, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud-est, une ligne brisée, composée de deux droites, partant de l'angle sud-ouest de la maison située du côté de l'est, à la rencontre de l'avenue de la Fosse-Pageot et de la route de Luxeuil, à Branches (point I), passant par l'angle nord-est du bâtiment du collège communal, à Luxeuil (point F), et aboutissant au point K de rencontre de la forêt domaniale de Banney avec le chemin rectifié de Luxeuil à Saint-Valbert ; A l'est, la droite joignant le point K au point L, limite commune, sur le bord de l'étang de Liard, du bois domanial de Banney et du bois communal de Luxeuil, dit la coupe des Russes; Au nord et au nord-ouest, une ligne brisée composée de deux droites, partant du point L, passant par le point M, angle saillant que fait la coupe des Busses, près du bord oriental de la route de Luxeuil à Fougerolles et aboutissant au point H, bifurcation de l'ancienne et de la nouvelle route de Saint-Loup à Luxeuil ; A l'ouest, la droite joignant le point H au point I ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 191 hectares. Art. 5. Des bornes seront placées aux angles et aux points principaux du périmètre déterminé en l'article 2 ci-dessus. Ce bornage aura lieu à la diligence du préfet et par les soins de l'ingénieur des mines du département, qui dressera procès-verbal de l'opération. Art. h. Le présent décret sera publié et affiché, à la diligence du préfet, dans la commune de Luxeuil et dans les chefs-lieux d'arrondissement du département de la Haute-Saône. Art. 5. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Versailles, le
12
juillet
1872.
Signé A. THIERS. Le Minisire de l'agriculture et du commerce, Signé: TEISSERENCDEBor/r.
Le Ministre de l'agriculture et du commerce, chargé par intérim, du ministère des travaux -publics, Signé :
ÏEISSEREHC DE
BORT.
LES
MINES.
Arrêté du ministre des travaux publics, du 21 janvier i874, portant que les concessionnaires des mines de houille de FERQDES (Pas-de-Calais) sont déchus de ladite concession. Le ministre des travaux publics, Sur le rapport du conseiller d'État secrétaire général du même département ; Vu l'ordonnance royale, du 27 janvier i837, portant concession aux sieurs Frémicourt, Parizzot, Riehardson et Davindson des mines de houille dites de Ferques, département du Pas-de-Calais ; Le rapport des ingénieurs des mines, des i mai et 5 juin 1870; 7 L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, du 23 juin i873, qui met en demeure les sieurs Frémicourt et consorts ou leurs ayants cause : i" de payer les redevances échues afférentes à la concession houillère de Ferques et 20 de reprendre les travaux de cette concession; La signification, faite par huissier, de cet arrêté aux sieurs Frémicourt et consorts, en leur siège social, à Paris, rue d'Hauteville. n° 52 ; ledit exploit attestant qu'attendu que le domicile des sieurs Frémicourt et consorts est actuellement inconnu, copies de la signification et de l'arrêté ont été affichées à la porte principale de l'auditoire du tribunal civil de la Seine séant à Paris et déposées au parquet du procureur de la République près ledit tribunal ; La lettre du sous-préfet de Boulogne, du h août 1870, constatant que les concessionnaires des mines de houille de Ferques n'ont pas donné de leurs nouvelles, depuis plus de quatre ans, à Ferques et à Marquise ; La lettre du directeur des contributions directes du département du Pas-de-Calais, du 16 septembre i873, faisant connaître qu'au i3 du même mois, les redevances arriérées des mines de Ferques n'étaient pas encore acquitées; L'avis du préfet du Pas-de-Calais, du 18 septembre 1875; L'avis du conseil général des mines, du ik novembre 1873 ; Vu les deux premiers paragraphes de l'article 6 de la loi du 27 avril 1808, ainsi conçus : « A défaut de payement, dans le délai de deux mois à dater de la sommation qui aura été faite (des taxes imposées à un concessionnaire pour l'exécution de travaux d'assèchement de mines), la mine sera réputée abandonnée ; le ministre pourra prononcer le retrait de la concession, sauf recours au roi, en son Conseil d'État, par la voie contentieuse. »