Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui de ses membres ou toute autre personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Extrait du cahier des charges delà concession des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes de SAINT-ANDRÉ-LACHAMP, département de Z'Ardèche. Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des maisons d'habitation, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril Î8IO. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices.
Art. 6. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des routes nationales ou départementales, sous des cours d'eau ou à une distance de leurs bords moindres de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du :M avril 1810. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.
Arrêté du ministre des travaux publics, du 12 octobre 187/1, portant que la redevance proportionnelle à payer par la société propriétaire de la concession de mines de houille de FERCÉ (Sarthe), pendant les années 1870, 187/t et 1875, est réglée, sous forme d'abonnement, ci la somme de i.likk',2b en principal, par année.
Décret du Président de la République, du 18 octobre 187/1, Vor~ tant concession à la société VASCHALDE ET COMPAGNIE, représentée par le sr Joseph VASCHALDE, de mines de plomb argentifère, cuivre, zinc et autres métaux connexes, situées dans les communes de MONTSELGUES, DOMPNAC, SAINT-MÉLANV, SABLIÈRES,
LES
SAINT-JEAN-DE-POURCHARESSE
et
MINES. THINES,
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département de l'Kr-
dèche. (EXTRAIT. )
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Sablières, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud-ouest, par une droite joignant l'angle nord de la maison que le s" Rieu Pierre possède à Pradous et qui est désignée.sous le n° 180 dans la section C du plan cadastral de la commune de Montselgues, point C du plan, au point D, angle est de la maison dite Chastagnes, que possède le sieur Vaschalde Bruno, notaire à Joyeuse, et qui est désignée sous le 11° 9/19 de la section d du plan cadastral de la commune de Montselgues; Puis par une droite joignant ledit point D au point E, intersection des axes des routes départementales, allant, l'une des Vans, l'autre de Joyeuse, vers Saint-Laurent-les-Bains; ladite limite CDE étant commune avec la concession de Thines, instituée par décret de ce jour ; Au sud, par une droite joignant ledit point E au point F, angle nord-ouest de la maison que le sieur Amédée Roure possède à la Croix-de-Fer et qui est désignée sous le n° 2 dans la section d du plan cadastral de la commune de Saint-Jean-de-Pourcharesse ; A t'est, par une droite joignant ledit point F au point A, clocher de l'église de la commune de Saint-Mélany, puis par une autre droite joignant ledit point A au point B, clocher de l'église de Dompnac; Au nord, par une droite joignant ledit point B au point C, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 07 kilomètres carrés, 83 hectares, 87 ares. Art. à. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de or, 10 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 10.. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i858, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en leur iaom,; avec l'autorité administrative, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.