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Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR

Art. îh. — Le commissaire des mines ou, à son défaut, une personne désignée par le secrétaire colonial devra, dans le plus court délai, lever ou faire lever le plan superficiel du terrain désigné dans la déclaration.

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s'assurera que ce terrain remplit les conditions d'étendue

prescrites par les articles subséquents du présent arrêté.

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fera,

s'il y a lieu, rectifier, conformément à ces conditions, les limites primitivement fixées par les demandeurs. Art. i5. — Procès-verbal de cette vérification sera dressé et enregistré par le commissaire des mines sur un registre spécial, qui sera déposé dans son bureau et qui pourra être consulté par toute personne munie d'un permis de miner. Art. 16. — Une copie certifiée de ce procès-verbal sera délivrée au concessionnaire, à qui elle tiendra lieu de titre définitif de propriété.

LES

MINES.

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filons, soit en alluvions profondes, et, en général, dans des conditions où l'exploitation devra nécessiter des travaux dispendieux. A la seconde classe appartiendront les dépôts d'alluvion riches et voisins de la surface. Art. 22. — Dans l'étendue des périmètres aurifères de l'une ou de l'autre classe, les concessions seront acquises conformément aux règles établies par la section 1 du présent titre, mais l'étendue de ces concessions sera fixée comme il suit. Art. 23. — Dans l'étendue des périmètres aurifères de la première classe, chaque concession sera limitée, au gré du concessionnaire, suivant un rectangle dont la plus petite dimension ne pourra être moindre de 100 mètres. La superficie de chaque concession pourra varier de 1 à 5 hectares. Les propriétaires de chaque concession doivent, soit représenter

SECTION

a. — De la forme et de l'étendue des concessions.

un nombre de permis de miner double du nombre d'hectares et de fractions d'hectare que contient la concession, soit former une

Art. 17.— La concession est limitée, au gré du concessionnaire, suivant un rectangle, dont la plus petite dimension ne peut avoir moins de 100 mètres et dont la largeur ne doit en aucun cas être moindre que la cinquième partie de sa longueur. Art. 18. — L'étendue de chaque concession peut varier de 1 à a5 hectares, sauf dans les périmètres réservés conformément aux dispositions de la section 5 du présent titre. Art. 19. — Les propriétaires de chaque concession doivent re-

société titulaire d'un permis de miner collectif, équivalent au même nombre de permis de miner individuels. Art. sis. — Dans les périmètres aurifères de la seconde classe, chaque concession aura la forme d'un carré ; le côté de ce carré pourra avoir de 25 à 100 mètres. Les propriétaires de chaque concession doivent représenter autant de permis de miner individuels que la concession contient de fois 6a5 mètres carrés ou une fraction de 6a5 mètres carrés.

présenter un nombre de permis de miner individuels égal au

Art. 25. — Les périmètres aurifères de première ou de seconde

nombre d'hectares et de fractions d'hectare que contient la con-

classe sont déclarés tels par une décision du commissaire des mines.

cession, ou former une société titulaire d'un permis de miner collectif, correspondant à ce même nombre de permis individuels. Art. 20. —Nul individu ne peut, en vertu de son permis de miner individuel, occuper plus d'une concession; mais le même individu peut faire partie de plusieurs sociétés, dont chacune possède une concession en vertu d'un permis de miner collectif.

Cette décision est provisoirement exécutoire. Elle doit être ratifiée par un arrêté du gouverneur, rendu en conseil, après avis du comité consultatif des mines. Art. 26. — En aucun cas, cette décision ne pourra avoir d'effet rétroactif. Les concessions comprises dans l'étendue des périmètres auri-

SECTION

5. — Des périmètres réservés comme exceptionnellement aurifères.

fères, et dont la vérification de prise de possession aura eu lieu conformément aux articles 1Z1, i5 et 16 du présent arrêté, resteront intégralement acquises aux concessionnaires.

Art. ai. — Les terrains aurifères, considérés comme exceptionnellement riches, pourront être déclarés périmètres aurifères de première ou de seconde classe. La première classe comprendra les terrains où l'or sera, soit eu

Art. 27. — Les périmètres aurifères de première ou de seconde classe peuvent être déclassés [par un arrêté du gouverneur, rendu en conseil, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines.