Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
h. — Des obligations du concessionnaire. De la déchéance.
Art. 28. — Tout propriétaire de mines doit porter à la connaissance de l'Administration tous les faits nouveaux qui se produisent dans sa concession et qui peuvent influer sur le développement des mines. Il doit, toutes les fois qu'il en est requis, faciliter au commissaire des mines la visite des travaux d'exploitation. Art. 29. — Toute transmission de la propriété d'une mine ou d'une part de cette propriété, si la prise de possession a eu lieu au nom d'une association d'individus, doit être déclarée au ;commissaire des mines et enregistrée par lui. Art. 5o.— Toute société, concessionnaire de mines en vertu d'un permis de miner collectif, doit désigner à l'Administration un directeur responsable qui la représente. Art. 5i. — Les propriétaires de mines pourront occuper gratuitement, sur l'étendue de leur concession, tous les terrains dont l'occupation sera nécessaire à l'exploitation. Ils seront tenus d'abandonner à l'État les terrains situés sur leurs concessions et qui seront jugés nécessaires à l'établissement de routes, chemins, canaux et aqueducs. Donneront seuls droit à indemnité les terrains sur lesquels des travaux de construction, d'aménagement ou d'installation auront déjà été exécutés par le concessionnaire. Art. 52, — Le concessionnaire d'une mine devra l'exploiter de bonne foi et d'une manière continue. L'exploitation doit être commencée dans le délai d'un mois, à dater de la déclaration prescrite par l'article 12. Ce délai sera réduit à quinze jours, dans l'étendue des périmètres aurifères de la première classe, et à cinq jours dans l'étendue des périmètres de la seconde classe. Le concessionnaire doit constamment faire travailler sur sa concession un nombre d'ouvriers au moins égal au nombre des permis de miner ou à la valeur du permis de miner collectif en vertu desquels a eu lieu la prise de possession de la concession. Pour les concessions dont l'étendue dépasse 8 hectares, ce nombre pourra être réduit à 8, pendant les six premiers mois de l'exploitation. Le concessionnaire devra se soumettre à tous les règlements qui peuvent être faits dans l'intérêt de la sûreté des personnes ou de la conservation des travaux. Art. 35. — Le concessionnaire d'une mine ne peut en sus-
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pendre l'exploitation s'il n'a obtenu une autorisation de chômage. L'autorisation de chômage est accordée par le secrétaire colonial, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines, et pour un délai qui ne peut excéder trois mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le commissaire des mines peut, sous sa responsabilité et en en référant aussitôt que possible au secrétaire colonial, accorder une autorisation provisoire de chômage. Art. 5Zi. — Si l'exploitation d'une mine est, sans autorisation et sans excuse jugée valable, suspendue ou restreinte au-dessous des limites imposées par l'article 52, pendant quinze jours consécutifs, le concessionnaire peut être poursuivi et condamné conformément aux articles 97 et 98 du présent arrêté. Art. 35. — Si un concessionnaire a été condamné deux fois, dans l'espace d'une année, pour suspension ou insuffisance d'exploitation, il peut être déclaré déchu de sa concession. La déchéance est prononcée par le gouverneur, en conseil d'administration, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines. L'arrêté qui prononce la déchéance est inséré au journal officiel. Art. 56. — Le concessionnaire d'une mine ne peut l'abandonner qu'en renonçant formellement à sa concession, par une déclaration écrite adressée au commissaire des mines et enregistrée par lui. SECTION
5. — De la division et de la réunion des concessions.
Art. 57. — Une concession de mines ne peut être vendue par lots ou partagée qu'à la condition que chacune des nouvelles concessions ainsi créées remplira les conditions de forme et d'étendue prescrites par les articles 17, 18, 23 et du présent arrêté. Une copie de l'acte de partage ou de division, avec la désignation des propriétaires des nouvelles concessions, doit être déposée entre les mains du commissaire des mines et enregistrée par lui. Art. 58. — Les concessions contiguës peuvent être, au gré de leurs propriétaires, réunies en une concession unique ou, tout en restant distinctes, associées en vue d'une exploitation commune, à la condition que la somme de leurs superficies n'excède pas les limites fixées par les articles 18, 25 et ih du présent arrêté. Déclaration en sera faite au commissaire des mines et enregistrée par lui. Art. 39. — Dans le cas où la somme des superficies des deux