Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
ou plusieurs concessions contiguës dépasserait les limites fixées par les articles 18, 20 et afy du présent arrêté, la réunion de ces concessions ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par un arrêté du gouverneur, rendu en conseil d'administration, après enquête. Art. Uo. — Dans le cas prévu par l'article 09, la demande en réunion de concessions sera faite par voie de pétition, adressée soit au commissaire des mines, soit au secrétaire colonial, et enregistrée par leurs soins. Avis de'cette demande restera, pendant un mois, affiché devant le bureau du Commissaire des mines et inséré au Journal, officiel. Pendant ce délai d'un mois, deux registres resteront ouverts, l'un au bureau du commissaire des mines, l'autre à Nouméa, au secrétariat colonial, pour recevoir les observations de toute personne munie d'un permis de miner. Les oppositions ainsi produites seront notifiées aux intéressés. A l'expiration de ce délai, ces registres, ainsi que l'avis du commissaire des mines, seront transmis au comité consultatif des mines, qui émettra son avis. Il sera définitivement statué par le gouverneur, en conseil d'administration.
LES
MINES.
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Art. M. — Tout individu, toute association d'individus ou toute société, qui feront constater la découverte d'un gisemeut exploitable à plus de 10 kilomètres d'un gisement exploité, pourront prendre possession d'une concession double de celle à laquelle ils auraient droit, conformément à l'article •ik du présent arrêté. Déclaration de la découverte sera faite au commissaire des mines ou au secrétaire colonial et enregistrée par lui à sa date. Le commissaire des mines ou, à son défaut, un agent désigné par le secrétaire colonial, se transportera, dans le plus bref délai, sur les lieux et constatera, s'il y a lieu, la découverte. Il dressera procès-verbal de cette constatation. "Art. 1x5. — Tout individu, toute association d'invidus ou toute société, qui prendront possession d'un terrain antérieurement concédé, et dont les précédents concessionnaires auraient abandonné leur concession ou auraient été déclarés déchus de leurs droits, depuis plus d'une année, pourront occuper une superficie, double de celle à laquelle ils auraient, droit, d'après l'article 2I1 du présent arrêté. TITRE
III.— DES CONCESSIONS DONT LA PROPRIÉTÉ EST ACQUISE EN VERTU ; D'UN ACTE DE CONCESSION,
— Des encouragements aux recherches de mines et des concessions sur les terrains abandonnés.
SECTION 6.
Art. ûi. — Tout individu, toute association d'individus ou toute société munis de permis de miner, individuels ou collectifs, qui veulent rechercher des mines en dehors des périmètres aurifères et à plus de 10 kilomètres de toute concession antérieure, peuvent prendre possession, à titre de concession provisoire, d'une étendue de terrain quadruple de celle à laquelle ils auraient droit, conformément aux articles 17,18 et 19 du présent arrêté. Art /12. — Dans le délai de six mois à dater de cette prise de possession, les concessionnaires devront choisir et marquer, sur l'étendue de cette concession provisoire, les limites de la concession définitive à laquelle ils ont droit. Cette concession définitive sera occupée, constatée et enregistrée suivant les formes prescrites par la section 1 du titre 11 de la kc partie du présent arrêté. Art. û3. — Ce délai de six mois peut être renouvelé, par arrêté du gouverneur rendu en conseil d'administration, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines.
SECTION 1.
— Des actes de concession.
Art. Z16.— La propriété d'une mine peut être acquise, en dehors des conditions de forme et d'étendue des concessions ou de capacité des concessionnaires prescrites par le titre 11 de la 2° partie du présent arrêté, en vertu d'un acte de concession spécial, rendu par le gouverneur en conseil d'administration. Art. Z17. — L'étendue de la concession sera déterminée par l'acte de concession. Elle sera limitée par des plans verticaux, passant par des points fixes pris à la surface du sol et menés de la surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie. Art. Z18. — Les concessionnaires seront tenus de payer une redevance fixe, déterminée par l'acte de concession. Cette redevance ne pourra être fixée à moins de 5 francs par hectare. Art. Z19. — Les concessions sont accordées pour une période de quinze années à dater de l'acte de concession. A l'expiration de ces quinze années, la concession pourra être renouvelée, soit au profit du premier concessionnaire, soit au profit d'un tiers, suivant les conditions prescrites par la section 5 du présent titre.