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Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)

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1Ô0

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

Art. 62. — Le gouverneur en conseil d'administration pourra, sur la demande du concessionnaire et au moment de son renouvellement de concession, modifier les limites de la concession et en diminuer l'étendue. SECTION

5. — De la division et de la réunion des concessions.

Art. 66. — La division d'une concession en plusieurs concessions distinctes ne peut avoir lieu que par un arrêté du gouverneur, rendu en conseil, sur la demande du concessionnaire et après avis du comité consultatif des mines. Art. 67. — Plusieurs concessions pourront, sans autorisation, être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une société, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation distincte de chaque concession. Art. 68. — La réunion de plusieurs concessions contiguës, en vue d'une exploitation commune, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du gouverneur, rendu en conseil, après avis du comité consultatif des mines.

DE

LA

161

MINES.

RECHERCHE

ET

DE

L'EXPLOITATION

DES MINES SUR LES TERRAINS ALIÉNÉS OU LOUÉS PAR L'ADMINISTRATION OU OCCUPÉS PAR PERMIS.

à. — Des obligations des concessionnaires et de la déchéance.

Art. 63. — Les obligations des concessionnaires, les formes suivant lesquelles sont accordées les autorisations de chômage et suivant lesquelles la concession peut être abandonnée ou la déchéance du propriétaire peut être prononcée, sont réglées conformément à la section U du titre 11 de la 2e partie du présent arrêté. Toutefois, les règles relatives à l'obligation de travail, telles qu'elles sont fixées par l'article 32, pourront être modifiées et il y sera pourvu, dans chaque cas, par des dispositions formelles de l'acte de concession. Art. 64, — Le concessionnaire devra, en outre, se soumettre à toutes les obligations spéciales qui pourront lui être imposées par l'acte de concession. Art. 65.— Les concessionnaires seront tenus d'adresser, chaque année, au secrétaire colonial une note indiquant le nombre d'ouvriers employés pendant l'année précédente sur la concession, la description sommaire de l'état des travaux, la quantité et la nature des minerais extraits, la nature, la quantité et la valeur des produits livrés au commerce. SECTION

TROISIÈME PARTIE.

LES

TITRE

I".

DE

LA

PROPRIÉTÉ

DES

MINES.

Art. 69. — Les mines ne peuvent être exploitées sur les terres aliénées ou louées par l'Administration ou occupées par permis, même par le propriétaire, locataire ou occupant de la surface, qu'en vertu d'un acte de concession rendu par le gouverneur, en conseil d'administration, sauf le cas prévu par les articles 88 à g3 du présent arrêté. Art. 70. — Du moment que la mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distincte de celle de la surface et désormais considérée comme une propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être acquises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface. Art. 71. — La propriété des mines, ainsi acquise, sera soumise aux mêmes règles et conférera aux concessionnaires les mêmes privilèges que la propriété des mines acquise sur les terres du domaine par acte de concession, conformément au titre 1" et au titre m de la 2e partie du présent arrêté. Art. 72. — Les concessions de mines instituées en faveur du propriétaire de la surface seront instituées à titre perpétuel. Les concessions instituées en faveur de toute autre personne seront instituées pour une période de quinze années et renouvelables à l'expiration de cette période, à titre perpétuel, soit au profit du premier concessionnaire, soit au profit d'un tiers, selon les formes et aux conditions prescrites par la section 3 du titre m de la 2e partie du présent arrêté. TITRE

II.

DES

ACTES

QUI

PRÉCÈDENT

LA

DEMANDE

EN

CONCESSION

DE

MINES.

Art. 75. — Nul ne peut faire des recherche pour découvrir des mines, ouvrir des puits ou galeries, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire ou en vertu d'un permis de recherche. Art. 7Z1. — Les permis de recherche sont délivrés par le gouverneur, dans les formes prescrites par l'article subséquent, et va-