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Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)

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exécutés dans les meilleures conditions, soit enfin pour que les chantiers fussent dirigés avec intelligence et méthode, et pour que toute cause de désordre en fût écartée. Sur tous ces points fondamentaux, les stipulations de l'ancien cahier des clauses et conditions générales ont été,' à très-peu de chose près, maintenues quant au fond, mais elles ont été rédigées avec plus de précision et de netteté, et classées dans un ordre plus méthodique; quelques dispositions nouvelles ont toutefois été ajoutées, qui ont notablement amélioré la situation actuelle et que je dois, monsieur le préfet, vous signaler d'une manière spéciale. L'ancienne formule interdisait, d'une manière absolue, à l'entrepreneur de céder tout ou partie de son entreprise. La nouvelle ne maintient l'interdiction qu'autant que les sous-(raités n'auront pas été approuvés par l'administration. L'ancien cahier des charges se bornait à rappeler que toutes les dépenses de l'entreprise étaient à la charge de l'entrepreneur, y compris les salaires d'ouvriers; mais il ne stipulait rien sur les époques auxquelles ces salaires seraient obligatoirement acquittés: de là sont quelquefois résultées les conséquences les plus graves ; on a vu, dans certaines circonstances surtout, les ouvriers des entrepreneurs attendre, pendant plusieurs mois, le payement de leurs salaires, et l'on comprend de suite quelles difficultés peuvent naître de retards de cette nature. Je pourrais en citer plusieurs exemples; pour y pourvoir il est dit, dans le nouveau cahier des charges, que l'entrepreneur devra payer les ouvriers tous les mois ou à des époques plus rapprochées, si l'administration le juge nécessaire, et que, en cas de retard régulièrement constaté, l'administration se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires arriérés sur les sommes dues à l'entrepreneur, sans préjudice, bien entendu, des droits réservés, par la loi du 26 pluviôse an II, aux fournisseurs qui auraient fait des oppositions régulières. L'ancienne formule portait que, dans aucun cas, l'entrepreneur ne pourrait livrer au commerce les matériaux extraits dans les carrières qu'il aurait exploitées en vertu du droit à lui conféré par l'administration. On a justement fait remarquer que cette interdiction absolue était excessive; que souvent l'entrepreneur ne pouvait employer tous les matériaux qu'il a extraits, soit parce que ces matériaux n'ont pas les qualités requises, soit parce que, pour se procurer les pierres qui lui sont nécessaires, il est obligé d'en extraire d'autres qui lui sont inutiles; qu'il était équitable dès lors de lui laisser la faculté de les vendre, mais en y mettant

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pour condition qu'il y serait autorisé par le propriétaire; que par là tous les abus possibles seraient évités: c'est dans ce sens qu'est rédigé l'article correspondant du nouveau cahier des charges. Il n'était stipulé dans l'ancien texte, au profit de l'administration, aucune réserve, soit sur les matériaux existant, soit sur les, objets d'art et autres trouvés dans les fouilles ou démolitions faites dans les terrains appartenant à l'État, et cette lacune avait donné lieu a des difficultés. La nouvelle formule y a pourvu, en réservant formellement le droit de l'administration, sauf payement des indemnités qui pourraient être dues. L'un des reproches les plus sérieux qui fussent articulés contre l'ancien cahier des charges portait sur la clause relative au règlement des prix des ouvrages non prévus au devis. Cette clause, après avoir posé les bases d'après lesquelles ce règlement aurait lieu, semblait donner à l'administration seule le droit d'y pourvoir, sans que l'entrepreneur eût en quelque sorte le droit de contester la décision. Dans le nouveau cahier des charges, les bases anciennes sont conservées, mais le droit de l'entrepreneur est placé en regard de celui des représentants de l'administration et, s'il n'accepte pas le règlement approuvé par le ministre, la décision définitive est renvoyée au conseil de préfecture; l'affaire devient immédiatement contentieuse et il n'est pas besoin d'insister pour faire comprendre combien la situation de l'entrepreneur est améliorée, puisqu'il saura, dans un court délai, à quoi s'en tenir sur le prix des nouveaux ouvrages qu'il doit exécuter, tandis que précédemment il restait dans une incertitude funeste à ses intérêts, quelquefois jusqu'à la liquidation complète de son entreprise. Une modification non moins importante a été apportée au profit de l'entrepreneur, dans le nouveau cahier des charges, pour le cas où l'administration prescrirait, dans les devis, des changements d'où résulteraient soit des augmentations, soit des diminutions dans la masse des travaux. Dans l'état actuel, lorsque soit les augmentations, soit les diminutions n'excèdent pas le sixième du montant total de l'estimation, l'entrepreneur n'a aucune réclamation à élever; au delà du sixième en plus ou en moins, dans l'un comme dans l'autre cas, il ne lui est ouvert qu'un droit, le droit à la résiliation de son entreprise. Dans le nouveau cahier des charges, on lui accorde, en outre, pour le cas de diminution de plus du sixième, le droit à une indemnité, qui, en cas do contestation, est réglée par le conseil de préfecture.