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Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

Les dépenses résultant de cette vérification sont à la charge do l'entrepreneur, lorsque les vices de construction sont constatés et reconnus. Art. 28. — Pertes et avaries; cas de force majeure. — Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité à raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manœuvres. Ne sont pas compris toutefois, dans la disposition précédente, les cas de force majeure qui, dans le délai de dix jours au plus après l'événement, ont été signalés par l'entrepreneur; dans ce cas néanmoins, il ne peut être rien alloué qu'avec l'approbation de l'administration. Passé le délai de dix jours, l'entrepreneur n'est plus admis à réclamer. Art. 29, — Règlements de prix des ouvrages non prévus. — Lorsqu'il est jugé nécessaire d'exécuter des ouvrages non prévus ou d'extraire des matériaux dans des lieux autres que ceux qui sont désignés dans le devis, les prix en sont réglés d'après les éléments de ceux de l'adjudication ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues. Dans le cas d'une impossibilité absolue d'assimilation, on prend pour terme de comparaison les prix courants du pays. Les nouveaux prix, après avoir été débattus par les ingénieurs avec l'entrepreneur, sont soumis à l'approbation de l'administration. Si l'entrepreneur n'accepte pas la décision de l'administration, il est statué par le conseil de préfecture. Art. 3o. — Augmentation dans la masse des travaux. — En cas d'augmentation dans la masse des travaux, l'entrepreneur est tenu d'en continuer l'exécution jusqu'à concurrence d'un sixième en sus du montant de l'entreprise. Au delà do cette limite, l'entrepreneur a droit à la résiliation de son marché. Art. 3i. — Diminution dans la masse des travaux. — En cas de diminution dans la masse des ouvrages, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation, tant que la diminution n'excède pas le sixième de l'entreprise. Si la diminution est de plus du sixième, il reçoit, s'il y a lieu, à titre de dédommagement, une indemnité qui, en cas de contestation, est réglée par le conseil de préfecture. Art. 32. — Changements dans l'importance des diverses espèces d'ouvrages. — Lorsque les changements ordonnés ont pour résultat de modifier l'importance de certaines natures d'ouvrages, de telle sorte que les quantités prescrites diffèrent de plus d'un tiers, en plus ou en moins, des quantités portées au détail estimatif, l'entrepreneur peut présenter, en fin de compte, une demande en indemnité, basée sur le préjudice que lui auraient causé les modifications apportées à cet égard dans les prévisions du projet. Art. 33. — Variations dans les prix. — Si, pendant le cours de l'entreprise, les prix subissent une augmentation telle que la dépense totale des ouvrages restant à exécuter d'après le devis se trouve augmentée d'une sixième, comparativement aux estimations du projet, le marché peut être résilié sur la demande de l'entrepreneur. Art. 34. — Cessation absolue ou ajournement des travaux. — Lorsque l'administration ordonne la cessation absolue des travanx, l'entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu'elle prescrit leur ajournemont pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a

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le droit de demander la résiliation de son marché, sans préjudice de l'indemnité qui, dans ce cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu. Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés et à leur réception définitive, après l'expiration du délai de garantie. Art. 35. — Mesures coercitives. — Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions des devis, soit aux ordres de service qui lui sont donnés par les ingénieurs, un arrêté du préfet le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. Ce délai, sauf les cas d'urgence, n'est pas de moins de dix jours à dater de la notification de l'arrêté de mise en demeure. A l'expiration de ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le préfet, par un second arrêté, ordonne l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur. Dans ce cas, il est procédé immédiatement, en sa présence ou lui dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel de l'entreprise. Il en est aussitôt rendu compte au ministre, qui peut, selon les circonstances, soit ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la continuation de la régie. Pendant la durée de la régie, l'entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations, sans qu'il puisse toutefois entraver l'exécution des ordres des ingénieurs. Il peut, d'ailleurs, être relevé delà régie, s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. Les excédants de dépense qui résultent de la régie ou de l'adjudication sur folle enchère sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui, en cas d'insuffisance. Si la régie ou l'adjudication sur folle enchère amène, au contraire, une diminution dans les dépenses, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis à l'administration. Art. 36. — Décès de l'entrepreneur. — En cas de décès de l'entrepreneur, le contrat est résilié de droit, sauf à l'administration à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux. Art. 37. — Faillite de l'entrepreneur. — En cas de faillite do l'entrepreneur, le contrat est également résilié de plein droit, sauf à l'administration à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les créanciers pour la continuation do l'entreprise.

TITRE III. —

RÈGLEMENT HES DÉPENSES.

Art. 38. — Bases du règlement des comptes. — A défaut de stipulations spéciales dans lo devis, les comptes sont établis d'après les quantité d'ouvrages réelloment effectuées, suivant les dimensions et les poids constatés par des métrés définitifs et des pesages faits en cours ou en fin d'exécution, sauf DÉCRETS,

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