Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)
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CIRCULAIRES,
CIRCULAIRES.
les cas prévus par l'article 23, et les dépenses sont réglées d'après les prix
Elles s'appliquent aussi aux décomptes définitifs partiels, qui peuvent être présentés ,i l'entrepreneur dans le courant de la campagne.
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de l'adjudication. L'entrepreneur ne peut, dans aucun cas, pour les métrés et pesages, invoquer en sa faveur les us et coutumes. Art. 39. —■ Attachements.— Les attachements sont pris, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent chargé de leur surveillance, en présence de l'entrepreneur et contradicloirement avec lui; celui-ci doit les signer au moment de la présentation qui lui en est faite. Lorsque l'entrepreneur refuse de signer ces attachements ou ne les signe qu'avec réserve, il lui est accordé un délai de dix jours, à dater de la présentation des pièces, pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les attachements sont censés acceptés par lui, comme s'ils étaient signés sans réserve. Dans ce cas, il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. Ce procès-verbal est annexé aux pièces
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Art. 4 - — L'entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par lui. Art. 43. — Reprise du matériel, en cas de résiliation. — Dans les cas de résiliation prévus par les articles 34 et 36, les outils et équipages, existant sur les chantiers et qui eussent été nécessaires pour l'achèvement des travaux, sont acquis par l'État, si l'entrepreneur ou ses ayants droit en font la demande, et le prix en est réglé de gré à gré ou à dire d'experts. Ne sont pas comprises, dans cette mesure, les bêtes de trait ou de somme qui auraient été employées dans les travaux. La reprise du matériel est facultative pour l'administration, dans les cas prévus par les articles 9, 3o, 33, 35 et 37.
non acceptées. Les résultais des attachements inscrits sur les carnets ne sont portés en
Dans tous les cas de résiliation, l'entrepreneur est tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'entreprise, dans le délai qui est fixé par l'administration.
compte qu'auliint qu'ils ont été admis par les ingénieurs. Art. 4°. — Décomptes mcmuels. — A la fin de chaque mois, il est dressé nn décompte des ouvrages exécutés et des dépenses faites, pour servir de base
Les matériaux approvisionnés par ordre et déposés sur les chantiers, s'ils remplissent les conditions du devis, sont acquis par l'État aux prix de l'adjudication.
aux payements à faire à l'entrepreneur. Art. 4'- — Décomptes annuels et décomptes définitifs. — A la fin de chaque année, il est dressé un décompte de l'entreprise, que l'on divise en deux parties : la première comprend les ouvrages et portions d'ouvrages dont le métré a pu être arrêté définitivement, et la seconde les ouvrages et portions d'ouvrages dont la situation n'a pu être établie que d'une manière provisoire. Ce décompte, auquel sont joints les métrés et les pièces à l'appui, est présenté, sans déplacement, à l'acceptation de l'entrepreneur; il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. L'entrepreneur, indépendamment de la communication qui lui est faite de ces pièces, est, en outre, autorisé à faire transcrire par ses commis, dans le?
Les matériaux qui ne seraient pas déposés sur les chantiers ne sont pas portés en compte.
bureaux des ingénieurs, celles dont il veut se procurer des expéditions. En ce qui concerne la première partie du décompte, l'acceptation de l'entrepreneur est définitive, tant pour l'application des prix que pour les quantités d'ouvrage?. S'il refuse d'accepter ou s'il no signe qu'avec réserve, il doit déduire ses motifs par écrit, dans les vingt jours qui suivent la présentation des pièces. Il est expressément stipulé que l'entrepreneur n'est point admis à élever de réclamations, au sujet des pièces ci-dessus indiquées, après lo délai de vingt jours, et que, passé ce délai, lo décompte est censé accepté par lui, quand bien même il no l'aurait pas signé ou ne l'aurait signé qu'avec une réserve dont les motifs ne seraient pas spécifiés. Le procès-verbal de présentation doit toujours être annexé aux pièces non acceptées. gEn ce qui concerne la deuxième partie du décompte, l'acceptation de l'entrepreneur n'est considérée que comme provisoire. 6 •Les stipulations des §§ 2, 3, 4, 5, et 7 du présent article s'appliquent au décompte général et définitif de l'ontreprise.
TITRE IV. —
PAYEMENTS.
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Art. 44Payements d'à-compte. — Les payements d'à-compte s'effectuent tous les mois, en raison de la situation des travaux exécutés, sauf retenue d'un dixième pour la garantie et d'un centième pour la caisse de secours des ouvriers. 11 est, en outre, délivré des à-compte sur le prix des matériaux approvisionnés, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de leur valeur. Le tout sous la réserve énoncée à l'article 49 ci-après.
Art. 45. — Maximum de la retenue. — Si la retenue du dixième est jugée devoir excéder la proportion nécessaire pour la garantie de l'entreprise, il peut être stipulé au devis ou décidé, en cours d'exécution, qu'ello cessera de s'accroître lorsqu'elle aura atteint un maximum déterminé. Art. 4^. — Réception provisoire. —Immédiatement après l'achèvoment des travaux, il est procédé à une réception provisoire par l'ingénieur ordinaire, en présence de l'entrepreneur ou lui dûment appelé par écrit. En cas d'absence de l'entrepreneur, il en est fait mention au procès-verbal. Art. 47- — Réception définitive.— Il est procédé delà même manière à la réception définitive, après l'expiration du délaide garantie. A défaut de stipulation expresse dans le devis, ce délai est de six mois, à dater de la réception provisoire pour les travaux d'entretien, les terrassements et les chaussées d'empierrement, et d'un an pour les ouvrages d'art. Pendant la durée do ce délai, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tonu de les entretenir. Art. 48. — Payement de solde. — Le dernier dixième n'est payé à l'en-