Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
trepreneur qu'après la réception définitive et lorsqu'il a justifié de l'accomplissement des obligations énoncées dans l'article 19. Art. 49. — Intérêts pour retards de payements. — Los payements ne pouvant être faits qu'au fur et à mesure des fonds disponibles, il ne sera jamais alloué d'indemnités, sous aucune dénomination, pour retard de payement pendant l'exécution des travaux. Toutefois, si l'entrepreneur ne peut être entièrement soldé dans les trois mois qui suivent la réception définitive régulièrement constatée, il a droit, à partir de l'expiration de ce délai de trois mois, à des intérêts, calculés d'après le taux légal, pour la somme qui lui reste due. TITRE V.
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CONTESTATIONS.
Art. 5o. — Intervention de l'ingénieur en chef. — Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent entre l'ingénieur ordinaire et l'entrepreneur, il en est référé à l'ingénieur en chef. Dans les cas prévus par l'article 22, par le deuxième paragraphe de l'article 23 et par le deuxième paragraphe de l'article 27, si l'entrepreneur conteste les faits, l'ingénieur ordinaire dresse procès-verbal des circonstances de la contestation et le notifie à l'entrepreneur, qui doit présenter ses observations dans un délai de vingt-quatre heures; ce procès-verbal est transmis par 'ingénieur ordinaire à l'ingénieur en chef, pour qu'il y soit donné telle suite que de droit. Art. 5i. — Intervention de l'administration. — En cas de contestation avec les ingénieurs, l'entrepreneur doit adresser au préfet, pour être transmis avec l'avis des ingénieurs à l'administration, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations. Si, dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire au préfet, 'administration n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient point admises, saisir desdites réclamations la juridiction contentieuse. Art. 52. — Jugement des contestations. — Conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII, toute difficulté entre l'administration et l'entrepreneur, concernant le sens ou l'exécution des clauses du marché, est portée devant le conseil de préfecture, qui statue, sauf recours au conseil d'État. Paris, le 16 novembre 1866. Armand BËHIC.
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CIRCULAIRES.
APPAREILS A VAPEUR.
— ACCIDENTS.
A M. le préfet du département d Versailles , le 16 octobre 1876.
Monsieur le préfet, le dernier relevé des explosions de chaudières à vapeur, inséré au Journal officiel des ii, i3, 16, 18 et %h mai 1875, comprenait les accidents survenus pendant les années 1868 à 1872, inclusivement. Il importe de poursuivre la publication de ces utiles renseignements et de dresser, aussi exactement que possible, le relevé des explosions qui se sont produites en i873, 187Z1 et i875. En vue de la prochaine préparation de ce travail, je vous prie, monsieur le préfet, de faire établir par les ingénieurs, conformément aux indications du modèle que j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, un état des explosions qui ont eu lieu dans votre département durant les trois années ci-dessus. Cet état devra comprendre tous les accidents survenus pendant cette période, qu'ils aient été ou non communiqués à l'administration supérieure, conformément à la circulaire ministérielle du 3o avril 1866 (*). J'ai dû regretter, en effet, que, dans un certain nombre de cas, les instructions de la circulaire ci-dessus aient été perdues de vue. Il s'est produit des accidents d'une certaine importance, pour lesquels l'administration n'a pas reçu les renseignements que les ingénieurs des mines sont chargés de recueillir, aux termes de l'article 3o du décret du a5 janvier i865 (**), et l'administration est privée, dès lors, des moyens d'exercer la haute surveillance qui lui appartient. Je désire recevoir, dans le plus bref délai possible, les renseignements demandés par la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics. Pour le Ministre et par autorisation : Le Conseiller d'État, Secrétaire général, DE
(") Volume de 1866, page 71. (**) Volume de i865, pages 48 et 55.
BOUREUILLE.