Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)
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JUKISPRUDENCE.
En ce qui toucke le cahier des charges : — Considérant que si, aux termes de la loi du si avril 1810, l'exploitation des mines est soumise à une surveillance de police, confiée à l'administration et définie par les articles h-] et suivants de cette loi, cette surveillance doit se concilier avec les droits de propriété, pleine et entière, reconnus par la loi aux concessionnaires de mines, et ne peut être exercée par l'administration que dans les conditions qui résultent de la loi elle-même, et qu'il n'y peut être ajouté par le cahier des charges; Qu'à ce point de vue, l'examen attentif auquel la section s'est livrée du cahier des charges annexé à la concession projetée et des eahiers des charges analogues dont elle est actuellement saisie, a fait naître, sur la légalité d'une partie des conditions imposées aux concessionnaires de mines, des doutes qu'il lui a semblé utile de signaler à l'administration; Qu'on peut observer, notamment, sur les articles (F, § 1) (ft), (6) (c), (H) (rf), (H3) (e), (K) (/■), (L) (g) et (M) (h), que ces articles, au lieu (b) Le préfet, sur le vu de ces pièces et après avoir consulté les ingénieurs des mines, autorisera, s'il y a lieu, l'exécution du projet de travaux. (c) 11 ne pourra être procédé à l'ouverture de puits ou galeries 'partant du jour, pour être mis en communication avec des travaux existants, sans une autorisation du préfet, accordée sur la demande du concessionnaire et sur ie rapport des ingénieurs des mines. (d) Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, il adressera au-préfet un plan qui devra se rattacher au plan général de.lia concession et un mémoire indiquant son projet de travaux,'4e tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article E. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet ainsi qu'il est dit à l'article F. (e) Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans la forêt de avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur dos mines ayant été entendus. (f) Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du préfet. La déclaration d'abandon devra être faite à la préfecture par le concessionnaire; un plan des travaux sera joint à ladite déclaration. L'arrêté du préfet, pris sur le rapport de l'ingénieur des mines, prescrira, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier i8i3, les mesures de police, do sûreté et de conservation, jugées nécessaires. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire ou à ses frais, suivant te mode qui sera prescrit par lo préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines et à la diligence des maires des communes sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées. (g) Le concessionnaire tiendra l'exploitation de ses mines en activité constante et ne pourra la suspendre, sans cause reconnue légitime par l'administration Le concessionnaire devra exploiter de manière à pourvoir aux besoins
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de se borner à poser les règles de la surveillance attribuée aux préfets et aux ingénieurs par les articles k-]. l\8 , hç), 5o et autres de la loi de 1810, imposent au concessionnaire l'obligation d'obtenir de ces fonctionnaires des autorisations, successives et préalables, avant de pouvoir faire aucun travail ; Qu'en substituant ainsi, d'une manière réglementaire et continue, l'autorisation préalable de l'administration à la surveillance, seule réservée et organisée par la loi de 1810, on dénature le sens, l'esprit et le régime de cette loi ; Sur les articles (F, §§ 2 et 5) (i), (M) (*) et (N) (;'), — que la loi du 21 avril 1810, dans son titre V, le décret du 3 janvier i8i5 et l'ordonnance du 26 mars i8Zi3 ont suffisamment pourvu aux mesures à prendre, dans le cas où les travaux pourraient occasionner des inconvénients ou des dangers et n'assureraient pas aux mines une exploitation régulière ; Sur l'article (0) (/c), — que., s'il est nécessaire de prescrire au concessionnaire d'avoir des machines de force suffisante pour produire l'épuisement de la mine, qui est une des garanties de sécurité intérieure, il n'en est pas de même des machines d'extraction, que l'intérêt même du concessionnaire l'engage à établir assez puissante pour suffire aux besoins de la consommation ; des consommateurs et à ne compromettre ni la sûreté publique, ni celle des ouvriers, ni la conservation de la mine. 11 se conformera, à cet effet, aux instructions qui- lui seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. (i) S'il est reconnu que ce projet peut occasionner quelques-uns des inconvénients ou dangers énoncés, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810 que dans les titres 11 et III du décret du 3 janvier 1810; qu'il n'assure pas aux mines une exploitation régulière et durable; qu'il ne se coordonne pas convenablement avec la marche des exploitations voisines; enfin qu'il serait un obstacle aux travaux d'intérêt général que l'administration peut avoir ultérieurement à prescrire, — le préfet n'en autorisera l'exécution qu'en y apportant les modifications convenables. En cas de réclamation de la part du concessionnaire, il sera définitivement statué par le ministre des travaux publics. (*) Cet article a déjà été reproduit ci-dessus. U) Dans les cas prévus par l'article 5o de la loi du 21 avril 18to et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou, à son défaut, au garde-mines et au maire de la commune où l'exploitation sera située. Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté que prendra le préfet pour faire cesser la cause du danger, n'obtempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles 4 et 5 de l'ordonnance royale du 26' mars 1843. (k) Le concessionnaire sera tenu de placer à l'orifice des puits, tant d'ex-