Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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disposition réglementaire applicable à toutes les concessions, mais seulement les mesures spéciales à celles qu'il concerne ; que c'est le seul moyen d'éviter la confusion et de maintenir intacts la lettre et l'esprit de la loi ou des actes réglementaires, et l'unité dans leur application ;
du cahier des charges serait bien la reproduction de l'article 70. Mais les deux articles suivants du même cahier des charges paraîtraient en opposition formelle aux prescriptions de la loi de 1810 et notamment à l'article 7, les exceptions étant de droit étroit et
Est d'avis qu'il y a lieu ;
d'autres restrictions ne pouvant être apportées, à la libre dispo-
1° De modifier le cahier des charges relatif à la concession de
sition de la propriété, que celles qui ont été clairement et positivement formulées par la loi.
la mine de Pompey, dans le sens des observations qui précèdent; 2° D'appeler l'attention de M. le ministre des travaux publics sur l'inutilité et les inconvénients qu'il y a à reproduire, dans chaque cahier des charges, certaines dispositions générales des lois et des règlements existants, ainsi que sur l'inopportunité d'introduire, dans ces cahiers des charges, des mesures complémentaires, d'une nature générale, qui seraient mieux placées dans un règlement nouveau.
Arrêt au contentieux, du 3 mars 1876, relatif au droit fixe de patente auquel doit être assujetti un haut fourneau au charbon de bois, où le coke est simultanément employé (affaire SIMON LEMUT ET
Cic). (EXTRAIT)
En ce qui touche le droit fixe de patente établi sur chaque haut fourneau : — il résulte de l'instruction que, si les s" Simon Lemut
Avis, en date du 9 juin i85y, de la section des travaux publics, etc., du conseil d'État, auquel se réfère l'avis précédent [p.. a56) concernant la distinction à faire, au point de-vue de Varticle 70 de la loi de 1810, entre les usines établies antérieurement à l'institution d'une concession de mines de fer et les usines établies postérieurement.
et Cir emploient simultanément le charbon de bois et le coke au chauffage de leurs hauts fourneaux, ces appareils n'ont été construits que pour brûler du charbon de bois. Les réparations qu'ils ont subies et les changements apportés à leur construction n'ont pas eu pour résultat de les modifier de telle sorte qu'ils puissent être considérés comme des hauts fourneaux au coke, dans le sens de la loi du 25 avril i8hU- Dans ces circonstances, les s" Simon Le-
(EXTRAIT.)
mut et C!e sont fondés à demander que le droit fixe auquel ils ont
Si, dans l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, il faut lire approvisionneraient au lieu de approvisionnaient, le droit des usines
été imposés, pour chacun de leurs hauts fourneaux, soit réduit au
d'obtenir le minerai qui leur est nécessaire semblerait alors de-
sans intérêt.)
droit établi par la loi pour les hauts fourneaux au bois... (Le reste
voir être général et pouvoir être exercé par elles, quelle que soit l'époque de leur établissement, sans aucune distinction, soit entre celles qui s'approvisionnaient de minerai avant la concession ou celles qui ne s'en approvisionnaient pas, soit entre celles existant, avec autorisation légale, avant la concession ou celles légalement autorisées depuis. 1
Par conséquent, le privilège établi, par l'article (O )
(i)
du ca-
hier des charges, en faveur des usines légalement autorisées qui
Arrêt au contentieux, du 23 juin 1876, interprétant un décret de concession de mines, au sujet d'une limite dont l'énoncialion était prétendue, par le propriétaire d'une concession voisine, être en contradiction avec l'indication portée sur le plan annexé audit décret (affaire de COMPAGNIE DE PRADES et NIÈGLES contre COMPAGNIE DE JAUJAC
s'approvisionnaient de minerai avant la concession, ne paraîtrait pas justifié.
ET
LA SOUCHE).
(EXTRAIT.)
Si, au contraire, le texte véritable et officiel, tel qu'il est d'ailleurs
Le décret du to brumaire an XIV se borne à indiquer, comme
inséré au Bulletin des lois, porte : approvisionnaient, l'article (O*)
limite occidentale de la concession de Prades et Niègles, le chemin de Jaujac à Prunet par la Croix-de-Millet.
(/) Voir la note (l) de la page 240.
Pour soutenir que le chemin ainsi indiqué n'est pas celui qui est marqué sur le plan annexé audit décret et que le décret a eu en DÉCRETS,
1876.
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