Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
de ladite fontaine : sur quoi lesdits gardes ont juré avoir bien et dûment assigné tous les habitants, suivant ladite coutume ancienne; et après les jurats et députés ayant entendu le rapport, ils ont prié Me Bertrand de Sainte-Gracie, avocat au conseil et avocat de la présente ville, de vouloir remontrer au peuple les articles dressés par lesdits jurats et députés, et demander conseil en la ville de Tau, à M. de Boyrie, Lacoste, et Soberio et Sainte-Gracie, et de Lalanne, si ladite commune les trouve bons comme le susdit de Boyrie et consorts, et a aussi ledit de Sainte Gracie accepté cette charge et fait lecture desdits articles à haute et intelligible voix, et le peuple les ayant bien entendus, ils les ont avoués, loués et ratifiés tous généralement, et à cet effet levé la main en haut, ils ont juré et les ont approuvés tous en commun, sans aucune contradiction de personne, et donnant charge auxdits jurats et députés de les faire entretenir de point en point, tout ainsi qu'ils sont écrits et couchés, puisque telle est leur volonté, et qu'ils les approuvent ainsi, et s'étant séparées les cinquantaines en quatre parties, il a été arrêté que lesdits articles seraient mis au livre noir, pour être ensuite signés desdits gardes, jurats et députés qui sauront signer, et pour iceux servir pour le présent et pour l'avenir, en tout tems et à jamais comme étant bons et raisonnables, et équitables à ladite communauté, comme étant par eux avoués et approuvés : et à l'égard des articles qui ont été délivrés aux cinquantaines, ils ont été remis entre les mains du contrôleur pour les mettre au coffre de la ville, ce qui fut fait, et ceux qui ont su écrire ont signé.
lier peut faire de sa propre chose, ladite ville possède, comme propre et particulière à soi, la fontaine salée qui est dans ladite ville, laquelle était accoutumée d'être vuidée anciennement en foule, d'où résultait un très-grand désordre et confusion, et la plus grande partie du peuple, entr'autres les femmes veuves, enfans orphelins, demeuraient privés du susdit bien commun, faute d'avoir les moyens de pouvoir tirer de l'eau avec les autres qui avaient force, pouvoir et faculté d'y envoyer ou bien d'y aller en personne, et auparavant voulant pourvoir à tel désordre, les manans et habitans de ladite ville auraient fait entr'eux, depuis quatorze ans, un règlement touchant la distribution de l'eau salée, suivant lequel ils se sont gouvernés jusqu'à présent et l'ont tous gardé inviolablement, jusqu'à ce qu'aucuns personnages, poussés d'une insatiable avarice, sollicités par des gens malintentionnés pour le bien de ladite ville et repos d'icelle, ont intenté plusieurs procès, et, comme il n'y a point de chose plus précieuse et digne de louanges que de vivre en bonne concorde, laquelle tout homme de bien craignant Dieu doit désirer et embrasser par toute sorte de moyens, pour couper la racine de et obvier à tels inconvéniens : voulant et désirant, les manans et habitans de ladite ville, amis du bien et avancement d'icelle, aller au-devant de tous autres dififérens, procès et questions qui pourraient s'élever à l'avenir, et au tout désirant mettre bon ordre; après nous avoir proposé l'ordre ancien qui était gardé entr'eux, et le nouveau par eux fait et observé depuis quatorze ans, les jurats de ladite ville nous ont priés, nous soussignés, de leur donner avis, conseil et règle pour pouvoir tous se régir et gouverner ci-après en bon ordre et en bonne concorde, nous avons dressé les articles suivans, lesquels nous semblent équitables et raisonnables : i° Premièrement que tout chef de maison, tenant famille, héritier marié ou à marier, ayant enfans ou n'en ayant point, encore qu'il fût desavenu du mariage et qu'il demeurât seul ou seule, tirera le compte d'eau salée comme chef de maison, famille tenant, en observant l'ordre ancien, savoir est que les chefs de maison tirent les premiers. •J° Item, tous locataires et cadets mariés, tenant famille à part, tirent le compte d'eau salée après les chefs de maison, en second rang, s'ils sont fils de voisin, et non autrement. 3° Item, que le fils du chef de maison, héritier futur, encore qu'il se sépare de la compagnie de ses père et mère, qu'il soit marié ou tienne famille à part, ne tirera ni ne tire le compte d'eau salée, encore qu'il prenne fille de voisin pour femme, ni ne tirera
AU NOM DE DIEU. Le seize de novembre mil cinq cens quatre-vingt-sept, par nous jurats et autres députés, a été mis et fait le présent, arrêté par commandement de la commune dûment assemblée dans le temple de Saint-Vincens, le onze du présent mois, pour observer les articles qui seront mis dans le présent livre, et ladite commune a donné telle charge, pour iceux faire garder pour le présent et à l'avenir, telle étant la volonté de ladite commune et parce qu'il leur plaît ainsi; qu'ils soient gardés et entretenus et, à cette fin, enregistrés et mis dans le présent livre comme il suit : Premièrement au nom de Dieu. D'autant que la ville de Salies, entr'autres biens que Dieu leur a départis en commun, pour d'iceux en disposer comme un particu-