Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
aucunement sous prétexte de voisinage, durant la vie de son père; et en cas que ledit père, fils et fille, héritier ou héritière ne pussent s'accorder et se séparassent, dans ce cas, ledit compte d'eau salée leur sera partagé par moitié, ainsi qu'il a été ci-devant arrêté. 4° Ilem, la fille de voisin mariée avec un étranger tirera suivant la coutume un demi compte d'eau salée. 5° Ilem, les femmes veuves, demeurées seules, auront, pendant leur veuvage, sans exception, un demi compte d'eau salée, nonobstant ce qui aurait pu se passer jusqu'à présent, par tolérance ou autrement. 6° Item, aucun personnage du village de ladite ville, soit héritier ou cadet, s'il vient demeurer en ladite ville, sinon qu'il ait maison et y habite et y tienne famille, ne jouira dudit compte d'eau salée jusqu'à ce qu'il aura fait sa demeure et résidence en ladite ville et supporté les charges de ladite ville, tout ainsi qu'il est d'usage et coutume de payer les susdites charges pendant l'espace de six mois au préalable. 7° Item, que les hommes, femmes, valets et servantes, ne pourront tirer aucune portion de ladite eau salée, quoiqu'ils en aient pris par tolérance ou par surprise, tant qu'ils demeureront dans l'état de servitude susdit et suivant la forme précédente. 8° Item, qu'aucun enfant, ayant son père en vie et quoiqu'il soit fils d'héritière, ne tirera le compte d'eau salée jusqu'à ce qu'il soit marié et tienne famille à part avec sa femme ; mais son père, étant marié en secondes noces ou non marié, tirera le compte d'eau salée. 9° Item, que la femme étrangère qui aura été mariée avec un voisin, s'il désavient de tel mariage sans enfans, ne jouira d'aucune part de ladite fontaine depuis le dernier jour de l'an de son veuvage, et en gardant icelui, elle jouira du demi-compte d'eau salée, seulement pendant ledit an. Les articles susdits, comme étant accompagnés d'équité et de raison, ont pris leur fondement dans l'ancienne coutume, règlements anciens et modernes, du droit de laquelle fontaine ladite ville est saisie de longue main, outre la possession immémoriale, et qui plus est les arrêts et sentences que ladite ville a obtenus depuis longtems, par lesquels ladite ville, nonobstant toutes oppositions, contradictions et instances qui pourraient être faites, a plein pouvoir de se régler sans aucune difficulté, et par ainsi les articles par nous dressés nous semblent devoir être très-utiles et profitables pour le bien, repos et concorde des manans et habitans de ladite ville. A Pau, le k novembre 1587.
JURISPRUDENCE.
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Lesquels articles, étant approuvés par toute la communauté, ont été par nous jurats et députés signés, comme étant trouvés par nous raisonnables, équitables et fondés sur raison.
A cette époque, les jurats étaient exclusivement chargés de veiller à l'exécution du règlement qui avait été arrêté par les intéressés. Plus tard, il leur fut adjoint quatre administrateurs, un receveur et un syndic, élus, chaque année, par une assemblée des part-prenants et pris parmi eux. Cette modification à l'organisation originaire résulta d'un arrêt du Conseil d'État du roi, du 12 décembre 1739, dont voici le texte : Le roi, étant informé qu'il s'est ému plusieurs contestations entre les jurats de la ville de Salies, en Béarn, et les part-prenants à la fontaine salée de ladite ville concernant l'administration de ladite fontaine, lesquelles auraient donné lieu à différents arrêts du parlement de Navarre et à l'arrêt du conseil, du 2/1 mars i758, qui évoque au parlement de Bordeaux une délibération des partprenants, du 26 juillet i736, ce qui jette cette communauté dans des procédures et dans des frais qui, dans la suite, causeraient la ruine des habitants dont la division a fait naître encore en dernier lieu de nouvelles contestations qui forment plusieurs instances criminelles jointes aux civiles; Et Sa Majesté désirant mettre le repos et la tranquillité dans ladite ville, elle s'est fait représenter le règlement, du n novembre 1587, qui contient neuf articles des arrêts du parlement de Navarre, des ih décembre 1627, 6 mai 1662 et 21 février 167Z1, et l'arrêt du conseil, du 19 août 1719, à la vue desquels, étant pleinement instruite que ladite fontaine d'eau salée n'est pas un bien appartenant à ladite communauté, mais seulement à un certain nombre de familles domiciliées dans ladite ville, elle a jugé à propos de faire un règlement qui, en déterminant la nature de ce bien et en assurant l'administration, puisse prévenir à l'avenir toutes contestatious et mettre en état de déterminer celles qui se sont levées à cette occasion ; Sur quoi, vu l'avis du sieur de Saint-Contest, intendant et commissaire départi en Navarre, Béarn, et généralité d'Auch, ouï le rapport, tout considéré, Sa Majesté étant en son conseil, a ordonné ce qui suit : < Art. I". Le règlement du onze novembre mil ciuq cent quatre-